Commentaire de l'avis du CE 11 juillet 2001, M. Adélée, 3 pages en droit administratif
Afin de mieux comprendre cet avis nous retracerons la vérification des critères emportant la qualification d'ouvrage public. Ainsi, nous verrons qu'il faut la réunion de trois critères essentiels pour qu'un ouvrage soit qualifié d'ouvrage public (I). Cependant l'appréciation du troisième critère par le Conseil d'Etat est contestable dans la mesure où les biens de France Telecom continuent à assurer l'exécution d'une mission de service public (II)
[...] Si un ouvrage appartient à une personne privée, sa nature juridique dépend de sa destination. La jurisprudence a considéré, en effet, de façon constante que l'ouvrage est considéré public lorsqu'il est affecté à l'exécution d'un service public : tel a été le cas pour une plaque tournante appartenant à la SNCF et affecté au service public du chemin de fer alors qu'elle était à l'époque une société d'économie mixte par exemple (CE 30 septembre 1955, Caisse régionale de la sécurité sociale de Nantes). [...]
[...] Cela est énoncé à l'article L-35 du Code des postes et télécommunications, dans sa rédaction de la loi du 26 juillet 1996. Dans le même sens, le fait que les relations de France Telecom avec ses usagers, fournisseurs et tiers soient régies par le droit privé n'influence pas le caractère public des ouvrages qu'elle exploite. Les entreprises publiques, peu importe leur forme, sont soumis au droit privé et à la compétence judiciaire pour tout ce qui concerne l'exercice de leurs activités professionnelles. [...]
[...] En conséquence le Conseil d'Etat leur refuse la qualification d'ouvrage public. Afin de mieux comprendre cet avis nous retracerons la vérification des critères emportant la qualification d'ouvrage public. Ainsi, nous verrons qu'il faut la réunion de trois critères essentiels pour qu'un ouvrage soit qualifié d'ouvrage public Cependant l'appréciation du troisième critère par le Conseil d'Etat est contestable dans la mesure où les biens de France Telecom continuent à assurer l'exécution d'une mission de service public I. La réunion des trois critères emportant la qualification d'ouvrage public : Un ouvrage public est un immeuble qui a fait l'objet d'un aménagement particulier mais qui reste affecté à une destination d'utilité générale Cette ouvrage est imputable, soit à une personne publique ou pour son compte, mais peut l'être également à une personne privée Le caractère immobilier et celui d'utilité général : Un ouvrage public est forcément un immeuble, c'est-à-dire, qu'il doit rester fixé au sol. [...]
[...] Il présente des caractères de solidité, de stabilité et de durabilité. Un meuble ne saura jamais considérer comme étant un ouvrage public : c'est ce qui a été dit pour des gradins démontables sur une place publique (CE 21 avril 1982, Mme Daunes) ; d'un plongeoir sautant (CE 12 octobre 1973, Communes de Saint-Brévin-les-Pins). La notion d'immeuble est largement entendue par le juge administratif. Il peut s'agir d'un immeuble par nature ou par destination : un ascenseur est un ouvrage public par exemple (CE 23 mars 1966, Société Otis Pifre). [...]
[...] Dufour, pour les ouvrages de France Telecom, seuls pourront être considérés comme des dépendances de la voirie sont : les plaques, les revêtements métalliques les ouvrages souterrains ou établis en dehors ou au-dessus des voies publiques ne peuvent être considérés comme des dépendances de la chaussé et des trottoirs. Il convient de souligner que ces dépendances, à l'exception des biens non affectés au service de la télécommunication, demeurent la propriété de France Telecom. En conclusion, les dommages et accidents consécutifs à l'utilisation des ouvrages de télécommunications constituants des dépendances de la voirie engage la responsabilité civile de France Telecom. [...]
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