Commentaire de l'arrêt Conseil d'Etat, 8 Décembre 1997, Commune d'Arcueil contre Régie Publicitaire des Transports Parisiens
Initialement, le juge administratif n'acceptait de prendre en compte l'immoralité que si celle-ci risquait de provoquer un désordre matériel. Elle accepte aujourd'hui de prendre en compte la moralité notamment pour le cinéma (CE, 18 décembre 1959, Sté des films Lutetia) si cela est justifié par des circonstances locales. La moralité est également contrôlée par le biais du respect de la sauvegarde de la « dignité humaine » depuis l'arrêt Commune de Morsang-sur-Orge; Ville d'Aix-en-provence (CE, 27 octobre 1995) à propos du « lancer de nains ».
I - Les aboutissements de l'arrêté du maire de la commune
A - La protection de l'ordre public général matériel et extérieur
B - La protection de la moralité publique
II - Le bien-fondé de l'arrêté du Maire d'Arcueil
A - L'arrêté doit être justifié par un trouble de l'ordre public
B- L'arrêté doit être adapté à la gravité du trouble de l'ordre public
[...] En effet, le 14 mai 1990, le maire de la commune d'Arcueil interdit, par arrêté municipal, l'affichage de toutes les publicités en faveur des messageries roses Privé de l'une de ses sources de revenus, la régie publicitaire des transports parisiens saisit le tribunal administratif de Paris pour qu'il annule cet arrêté. Celui-ci accède à cette demande par un jugement du 14 avril 1995. La commune d'Arcueil fait donc appel devant le Conseil d'Etat pour qu'il annule ce jugement et rejette la demande de la régie publicitaire. [...]
[...] En l'espèce, des Maires avaient prit des arrêter couvre-feu pour les mineurs de moins de 13 ans. Le défaut dans cette affaire, était que la sécurité de personnes déterminées était prise en compte au lieu de la sécurité générale. L'atteinte à la dignité de la personne humaine dépend du choix subjectif du juge. Par conséquent, cette jurisprudence fait naître des risques sur les libertés publiques. Vu l'importance de la notion, aucune circonstance locale particulière n'est nécessaire. Cette notion doit faire l'objet d'universalité. Le cas contraire, elle serait à l'encontre de la dignité humaine elle-même. [...]
[...] Le juge a considéré ici, qu'il y avait d'autres moyens pour protéger l'ordre public, comme des mesures moins rigoureuses en interdisant l'affichage de ces messageries roses dans certaines parties de la communes comme par exemple les rues proches d'établissements scolaires. Par conséquent, l'arrêté est considéré comme inadapté à l'importance du trouble de l'ordre public dans la mesure où l'interdiction concerne toute la commune. La requête de la commune d'Arcueil est donc rejetée et l'arrêté du 14 mai 1990 est jugé illégal. [...]
[...] Selon les dits de la Commune d'Arcueil, les publicités concernant les messageries roses porteraient atteinte à la dignité de la personne humaine. II - Le bien-fondé de l'arrêté du Maire d'Arcueil Pour être valable, les mesures de police administrative doivent être justifiées par un trouble de l'ordre public ou d'une menace et doivent être adaptées par sa gravité A - L'arrêté doit être justifié par un trouble de l'ordre public Contrairement à ce que laisse entendre l'arrêt, le juge ne reconnaît pas l'atteinte faite à la dignité humaine et à la trilogie classique mais reconnaît le trouble de la moralité publique L'absence d'atteinte à la dignité humaine et à la trilogie classique Le Conseil d'Etat considère qu'il n'y avait pas de risque pour la sécurité et la salubrité publique, donc on n'est pas en présence de troubles matériels sérieux Est rejeter également, le moyen relatif à la dignité de la personne humaine. [...]
[...] Le Conseil d'Etat jugea que l'ordre public pouvait être respecté en prenant des mesures moins rigoureuses. Par conséquent, la mesure fut jugée inadapté à la gravité du trouble précément dit - L'arrêté du 14 mai 1990 est inadapté à la gravité du trouble de l'ordre public Dans son arrêté, le Maire d'Arcueil interdit toute publicité aboutissant à des messageries roses Cette décision concerne une interdiction générale et absolue. De ce fait, cela concerne tout le territoire de la commune. En vue de cette règle, ces interdictions sont la plupart du temps jugées illégales. [...]
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