Réponse à des questions et proposition de plan pour l'arrêt : Conseil d'Etat, 30 mars 2001, S.A.R.L. Vérité, Santé pratique
[...] La solution serait-elle la même si cette Commission était une autorité administrative indépendante? Le Conseil d'Etat contrôle si la composition de la Commission est bien régulière c'est-à-dire si elle correspond aux dispositions du décret du 20 novembre 1997. Toutefois il n'exige pas que la composition de la formation qui a statué sur la demande de la société requérante soit mentionnée sur la décision empéchant ainsi cette dernière de vérifier si les dispositions du décret ont été bien respectées. Il faut d'abord remarquer la manière dont le Conseil effectue ce contrôle: de manière spontanée (la compositon de la Commision «n'est plus contestée») et en se référant à tous les textes de nature supérieur au décret du 20 novembre qui pourraient poser une règle plus contraignante: «aucune disposition législative ou règlementaire, ni aucun principe général n'impose»; enfin il précise bien clairement que la composition de la Commission n'a pas à être indiquée car il s'agit d'une «instance administrative collégiale» et non d'une «juridiction», dissociant bien les deux cas (selon l'article L.10 du Code de justice administrative (ou CJA): «Les jugements sont publics. [...]
[...] C.E mars 2001, S.A.R.L. Vérité, Santé pratique Texte Considérant que, par une décision du 17 janvier 2000, la commission paritaire des publications et agences de presse a rejeté le recours gracieux formé par la SARL "VERITES SANTE PRATIQUE" contre la décision du 6 décembre 1999 refusant de lui délivrer, pour sa publication "Vérités Santé Pratique", un certificat d'inscription ouvrant droit au bénéfice des allégements fiscaux et postaux prévus en faveur de la presse ; que la société demande l'annulation de ces deux décisions ; Sur les conclusions dirigées contre la décision du 6 décembre 1999 : Considérant qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, doivent être motivées les décisions administratives défavorables qui "refusent un avantage dont l'obtention constitue un droit pour les personnes remplissant les conditions légales pour l'obtenir" ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : "La motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ; Considérant que, par sa décision du 6 décembre 1999, la commission paritaire des publications et agences de presse a refusé d'accorder à la publication "Vérités Santé Pratique" le bénéfice des avantages fiscaux et postaux prévus par les articles 72 de l'annexe III du code général des impôts et D du code des postes et télécommunications en se bornant à indiquer que les numéros de la publication qui lui avaient été transmis "ne présentaient pas le caractère d'intérêt général requis" par ces textes ; que, compte tenu du caractère imprécis de la condition posée par les dispositions réglementaires en cause, la décision doit être regardée comme insuffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 et que la société est fondée à en demander, pour ce motif, l'annulation ; Sur les conclusions dirigées contre la décision du 17 janvier 2000 : Sur la légalité externe : Considérant que, par sa décision du 17 janvier 2000, la commission paritaire des publications et agences de presse a rejeté le recours gracieux dirigé contre la décision du 6 décembre 1999 en retenant que certaines des informations contenues dans la publication méconnaissaient les dispositions du code de la santé publique relatives à la publicité en faveur des médicaments et "étaient de nature à porter préjudice à la santé publique dans la mesure où des schémas thérapeutiques non validés (étaient) proposés pour le traitement d'affections graves" et qu'en conséquence la publication ne présentait pas le caractère d'intérêt général requis par les textes ; que cette décision est suffisamment motivée ; Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général n'impose que les décisions de la commission, qui n'est pas une juridiction mais une instance administrative collégiale, portent mention de sa composition ; qu'il ressort des pièces produites parle Premier ministre et qu'il n'est d'ailleurs plus contesté que, lorsqu'elle a pris la décision attaquée, la commission était composée de façon conforme aux dispositions du décret du 20 novembre 1997 susvisé ; Sur la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts : "Pour bénéficier des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du code général des impôts, les journaux et publications périodiques doivent remplir les conditions suivantes : Avoir un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public ( . [...]
[...] Si celle-ci doit toujours être prise sur la base de motifs réguliers, son auteur est en principe libre de les exprimer par écrit en application du principe «pas de motivation sans texte». La loi du 11 juillet 1979 apporte à ce principe d'importantes dérogations. Doivent désormais être motivées «les décisions administratives individuelles défavorables» à leur destinataire leur refusant un avantage. Ces trois conditions sont bien remplies en l'espèce puisqu'elles refusent de délivrer à la société "Vérités santé pratique" un certificat d'inscription ouvrant droit au bénéfice des allégements fiscaux et postaux prévus en faveur de la presse. [...]
[...] Rédiger l'introduction et la conclusion du commentaire général que vous feriez de cet arrêt, et indiquer les intitulés des parties et de sous- parties que vous retiendriez Dans le cadre du soutien de la collectivité publique à la liberté de la presse, la Commission paritaire des publications et agences de presse est chargée de donner un avis sur l'application aux journaux et écrits périodiques des textes législatifs ou réglementaires prévoyant des allègements en matière de taxes fiscales et de tarifs postaux en leur faveur. Ayant demandé à en bénéficier, la revue "Vérités santé pratique" s'est vu opposé un avis négatif le 6 novembre 1999, avis confirmé sur recours gracieux le 17 janvier 2000. La société demande au Conseil d'Etat qui intervient ici en premier ressort, l'annulation de ces deux décisions. [...]
[...] En effet, certaines informations présentent un caractère publicitaire sans respecter les conditions posées par le Code de la Santé publique, et le non-respect d'une réglementation édictée dans l'intérêt de la santé publique n'est pas conforme à l'intérêt général. D'autre part, ces informations sont nature à porter un préjudice à la santé publique dans la mesure où des shémas thérapeutiques non validés sont proposés pour le traitement d'affections graves». Avant de prendre une décision soumise à l'obligation de motivation, l'autorité administrative compétente doit permettre à la personne intéressée de présenter ses observations écrites, voire orales. [...]
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