Commentaire de l'arrêt : Conseil d'Etat, 27 février 2004, Préfet des Pyrénées-Orientales c/ M. Abounkhila
[...] Abounkhila avait déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier une requête dirigée contre l'arrêté de reconduite à la frontière prise à son encontre par le préfet des Pyrénées-Orientales le 26 novembre 2002. Ce dernier, qui n'était ni présent ni représenté à l'audience, avait fait parvenir son mémoire en défense par télécopie au greffe après l'appel de l'affaire. Le juge pouvait-il tenir compte d'un mémoire produit au cours de l'audience, c'est-à-dire après la clôture de l'instruction? les juges de première instance avaient estimé ne pas pouvoir le faire en application des principes généraux de la procédure suivie devant le juge administratif saisi en appel le Conseil d'Etat explique clairement qu'il est possible de déroger à cette règle mais que cette faculté doit être encadrée (II). [...]
[...] B Une décision qui s'inscrit dans une évolution générale Cette décision est intéressante car apportant une réponse qui dépasse le contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière, elle unifie les procédures relatives aux mémoires produits après la clôture de l'instruction. Cette décision s'inscrit en effet dans la ligne de la jurisprudence M et Mme Leniau Dans des conditions similaires à celles énoncées dans la décision Préfet des Pyrénées-Orientales M. Abounkhila, le juge administratif est désormais dans l'obligation de tenir compte d'une note en délibéré c'est-à-dire d'un mémoire qui lui parvient à la fin de l'audience publique, juste avant le délibéré soit bien après la clôture de l'instruction. [...]
[...] Elle est d'abord et avant tout une conséquence de l'obligation de ne pas juger sur des faits inexacts ou sur un droit inapplicable. En effet, le juge est réputé se prononcer en fonction des circonstances de droit et de fait existant à la date de la lecture du jugement. Il ne peut donc, sans méconnaître son office, ignorer les changements qui fondent sa décision s'ils se produisent entre la fin de l'audience et la lecture de l'arrêt ou du jugement. [...]
[...] La date du jugement est celle de sa lecture. C.E avril 1937, Chaveau, Rec. 444). [...]
[...] Cela signifie que la base de l'interprétation ne repose pas sur le principe du contradictoire comme une première lecture du texte le laisserait supposer, mais sur un autre principe général, le principe inquisitorial selon lequel il appartient au juge de diriger l'instruction. La décision poursuit en rappelant que le juge a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de «tenir compte» des mémoires produits devant lui postérieurement à la clôture de l'instruction c'est-à-dire non plus seulement d'en prendre connaissance mais de reprendre dans sa décision des éléments de ce mémoire qui ne figuraient pas auparavant dans le dossier. Maître de l'instruction, le juge peut toujours décider d'examiner des documents nonobstant la clôture de l'instruction et même d'en tenir compte. [...]
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