La sécurité sanitaire est devenue, au début des années 1980, un problème cruel qu'a révélé l'affaire du sang contaminé où les services de l'Etat ont été condamnés pour leur manque de vigilance. Le manque de réactivité des pouvoirs publics face à l'information médicale s‘est posé entrainant de nombreuses contaminations du fait de transfusions sanguines. L'affaire du sang contaminé a suscité un tapage médiatique important, et a mis en cause de nombreuses personnalités politiques. Il a donc fallu mettre en place un système veillant à la sécurité sanitaire et la notion d'hémovigilance crée par la loi du 4 janvier 1993 pour un suivi et un contrôle des produits sanguins.
Ces risques sériels ont fait beaucoup de victimes, un fonds d'indemnisation a été institué par la loi du 31 décembre 1991. Le Conseil d'État a été amené à rendre un avis sur le fonctionnement de ce fond d'indemnisation le 15 octobre 1993 dans l'affaire Consorts Jezequel, M. Vallée.
[...] La responsabilité de l'État est donc intégralement engagée, le système met en place un système permettant de faciliter l'indemnisation des victimes. La pluralité des intervenants lors d'une transfusion sanguine est possible et il serait difficile pour la victime d'engager une procédure à l'égard de chaque intervenant. La loi du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme, a créé un Établissement français du sang, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé, le Conseil d'État a le 20 octobre 2000 rendu un avis éclairant sur le rôle de cet établissement, de savoir qu‘elle juridiction saisir et enfin sur la répartition entre les deux ordres de juridictions lorsque responsabilité de la réparation est transférée à une autre personne. [...]
[...] Le sang transfusé provenait du centre de transfusion du même Hôpital. Le Conseil d'État considère qu'il résulte que la responsabilité encourue par l'Assistance publique du fait d'un vice affectant le produit administré, doit être recherchée non sur le fondement des principes gouvernant la responsabilité des hôpitaux en tant que dispensateur de prestations médicales, mais, au cas d'espèce, sur la base des règles propres à son activité de gestionnaire d'un centre de transfusion sanguine. En revanche dans l'espèce PAVAN, le sang transfusé provenait d'un centre de transfusion ne relevant pas de la même personnalité morale que l'hôpital, dans ce cas le Conseil d'État a considéré que l'hôpital ne pouvait être tenu responsable des conséquences dommageables de la transfusion. [...]
[...] Dans l'arrêt Mme du 10 octobre 2003, le Conseil d'État est revenu sur cette présomption de causalité et précise qu'il appartient au demandeur, non pas seulement de faire état d'une éventualité selon laquelle sa contamination par le virus de l'hépatite C provient d'une transfusion, mais d'apporter un faisceau d'éléments conférant à cette hypothèse compte tenu de toutes les données disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. Si tel est le cas, la charge de la preuve contraire repose sur le défendeur. [...]
[...] Concernant cette responsabilité de l'État, le Conseil d'État a eu à se prononcer sur cette question dans un arrêt du 9 avril 1993, M. G. Dans cette affaire la victime a été contaminée par le virus de l'immunodéficience humaine en raison de perfusions de produits sanguins antihémophiliques non chauffés les 1er et 24 décembre 1984. Dans un premier temps, la Cour administrative d'appel a estimé que la responsabilité de l'État ne pouvait être engagée qu'en cas de faute lourde commise dans le contrôle des établissements de transfusions sanguines et l'édiction de la réglementation destinée à assurer la qualité du sang humain et que l'État pourrait être partiellement exonéré de sa responsivité ainsi encourue en raison de fautes commises par les établissements de transfusions sanguines. [...]
[...] Le Tribunal a considéré qu'en absence de preuve de l'innocuité du sang administré à M. Syord et en absence de tout autre facteur de risques, la contamination ne saurait résulter que des transfusions et administration de produits sanguins. L'hôpital fait valoir que M. Syord a reçu une hospitalisation à domicile et une intervention chirurgicale au Centre Hospitalier Universitaire de Grenoble en 1985. Le tribunal retient qu'au vu de l'instruction il ne ressort pas que ces soins aient pu donner lieu à contamination. [...]
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