Commentaire de Droit Administratif: Le Conseil de la Concurrence, 23 janvier 1987 (4 pages)
En l'espèce, le conseil constitutionnel à dit d'après le principe fondamental reconnu par les lois de la République : « que conformément à la conception française de séparation des pouvoirs [...] relève en dernier ressort de la compétence de la juridiction administrative l'annulation ou la réformation des décisions prises, dans l'exercice des prérogatives de puissance publique, par les autorités exerçant le pouvoir exécutif, les agents, les collectivités territoriales de la République ou les organismes publics placés sous leur autorité ou leur contrôle». Cette réserve de compétence est assez restreinte puisqu'elle ne concerne que le contentieux de l'annulation et de réformation d'actes édictés dans l'exercice des prérogatives de puissance publique des organismes visés. Or le Conseil de la concurrence est une autorité administrative non juridictionnelle, ayant pour but d'assurer le respect de l'ordre public économique. On constate donc que dans la forme, le conseil d'État est apte à juger des décisions du conseil de la concurrence, organe administratif.
Mais une limite y est clairement posée en excluant de cette réserve de compétence « les matières réservées par nature à l'autorité judiciaire ». Or le conseil constitutionnel cite les « injonctions » étendus et les « sanctions pécuniaires » graves, comme prérogative du conseil de la concurrence. Ces décisions ne relève pas des contentieux attribué au conseil d'État. De plus, le Conseil constitutionnel considère le fait que le législateur puisse « unifier les règles de compétences juridictionnelle au sein de l'ordre juridictionnel principalement intéressé ». Il va ici jusqu'à reconnaître au législateur la possibilité de déroger à cette réserve de compétence, dès lors qu'il en va de « l'intérêt d'une bonne administration de la justice ». Au vue des attributions limités du conseil d'État et de la possibilité d'affirmer la compétence d'un seul juridiction, bien que les deux soit concernées, on peut supposer que la cour d'appel serait plus apte à évaluer les recours des décisions du conseil de la concurrence.
I) Les éléments de compétence d'un juridiction judiciaire et administrative pour juger des recours face aux décisions du conseil de la concurrence
II) Une loi jugée inconstitutionnel, privant les requérants d'une garantie essentielle des droits de la défense par la cour d'appel
[...] On peut se poser la question de savoir si : Une juridiction judiciaire, en l'occurrence de second degrés, est-elle compétente pour juger des recours aux décisions du conseil de la concurrence, organe administratif non juridictionnel ? Le conseil constitutionnel prend en compte le fait que l'ordonnance du 1 décembre 1987 dispose que le recours formé contre une décision du conseil constitutionnel n'est « pas suspensif ». Or il juge qu'un sursis à l'exécution de la décision attaquée est une garantie essentielle au droit de la défense. Ainsi la cour d'appel, ne prouvant suspendre temporairement les effets préjudiciables d'une décision du conseil de la concurrence, est incompétente pour juger ce type de recours. [...]
[...] Ainsi le recours devrais être porté devant une juridiction capable de suspendre temporairement la décision du conseil de la concurrence pendant le temps de l'examinassion de cette dernière. Cependant, le conseil constitutionnel avait précédemment constaté l'incompétence de la cour d'appel pour effectuer un sursis aux décisions du conseil de la concurrence. En effet, la loi faisant subsister le troisième alinéa de l'article 15 de l'ordonnance qu'elle ratifie, affirme le caractère « non suspensif » des décisions de ce conseil. La cour de cassation affirme donc explicitement l'incompétence de la cour d'appel pour juger ce type de recours. [...]
[...] En effet, le Conseil de la concurrence n'étant pas une juridiction, ses recours ne peuvent pas être assimilés à des appels. C'est pour cette raison que la procédure du sursis à exécution n'est pas prévue devant la Cour d'appel. Or le conseil constitutionnel rajoute que « cette disposition n'aurait pas fait obstacle à ce que, conformément à l'article 48 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 et au décret [ ] de 1963, le conseil d'État pût, à la demande du requérant, accorder un sursis à l'exécution de la décision attaquée » dans certaines conditions d'urgence. [...]
[...] Cet élément de compétence peut être déterminant pour juger ce type de recours. B – Une cour d'appel concernée de part la nature de ses prérogatives, mais incompétente d'après le caractère non suspensif des décisions Le conseil constitutionnel énonce que « le juge pénal participe également à la répression des pratiques anticonstitutionnelles [ . ] » de plus il dit « qu'à des titres divers le juge civil et commercial est appelé à connaître des actions en responsabilité ou en nullité fondées sur le droit de la concurrence ». [...]
[...] Ainsi la loi transférant à la juridiction judiciaire le contentieux des décisions du conseil de la concurrence est déclarée contraire à la constitution, ces principe perdent leur valeur législative, seul l'ordonnance garde valeur réglementaire. Il faudra attendre une nouvelle loi de ratification pour énoncé quelle juridiction est compétente pour traiter ce type de contentieux. [...]
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