Fiche de 8 pages sur les conditions de recevabilité d'un recours devant le juge administratif relatives au recours.
Règles de forme, règle de la décision administrative préalable et conditions liées au délai.
[...] Le seul recours admissible sera contre la décision et, indirectement, contre les actes préparatoires. Par exemple, l'enquête parcellaire préalable à la prise de décision d'une mesure d'expropriation. Il ne faut surtout pas confondre avec les mesures qui ne constituent pas un simple élément de la procédure d'élaboration d'une autre décision (même si elles apparaissent étroitement liées) ; c'est le cas de la suspension d'un fonctionnaire qui fait l'objet de poursuites disciplinaires. Dans cet exemple, la mesure visée est hors de la procédure disciplinaire qui aboutira ultérieurement à une sanction, même si en toute logique, sans poursuites disciplinaires il n'y aurait pas eu de suspension. [...]
[...] Cette décision préalable est donc nécessaire pour lier le contentieux à venir : pas de décision, pas d'action puisque tant que la décision n'a pas été prise, le recours est jugé comme irrecevable. Origine historique de la règle. Au temps de l'administrateur juge, le Conseil d'Etat ne connaissait que des recours contre des décisions des ministres ; une fois le système rejeté, ce mode de saisine a été conservé auquel le juge administratif était habitué en ne recevant que les recours dirigés contre une décision administrative (par la suite la règle a été maintenue et généralisée). [...]
[...] Cette solution ne s'applique par contre pas pour les contentieux (fiscal, refus de délivrance des documents administratifs) où sont toujours susceptibles de recours l'exercice de certains droits. La possibilité d'invoquer par voie d'exception l'illégalité de la décision devenue définitive à l'appui d'un recours dirigé contre une autre décision s'il s'agit d'une décision réglementaire, l'expiration du délai de recours n'a pas d'effet sur la possibilité d'invoquer son illégalité par voie d'exception. Mais elle ne pourra être invoquée qu'à l'encontre d'une mesure d'exécution et à la condition que la disposition qui ait servi de base à la décision attaquée soit bien la base textuelle illégale. [...]
[...] il existe des mesures prises pour améliorer la sécurité des justiciables (que la brièveté des délais peut pénaliser, aucune régularisation ultérieure n'étant acceptée quand le délai est dépassé) selon un article R 421-5, les délais des recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnées, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. Le délai ne commence donc à courir que si la notification qui est faite indique au destinataire (l'auteur du recours) le délai dont il dispose, et les voies de recours qui lui sont offertes. La jurisprudence en déduit que si les mentions sont erronées, cette erreur ne peut être opposée au destinataire. Mais cette règle ne s'applique bien évidemment pas aux décisions implicites. [...]
[...] Mais qu'advient-il si l'administré reçoit une décision explicite de rejet (notifiée avec retard par l'administration), cette notification fait courir à nouveau le délai pour toute sa durée. Lorsque l'administration refuse par une décision expresse de prendre les mesures nécessaires à l'exécution d'un jugement de TA ou CAA, le délai de recours contre cette décision est interrompue par la demande d'exécution dont l'intéressé peut saisir la juridiction concernée ; le délai recommence alors à compter de la décision de justice qui statue sur ce refus. [...]
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