Conditions de légalité des mesures de police, caractère unilatéral et discrétionnaire des mesures de police, principes généraux du droit, autorité de police
Il n'est pas possible d'utiliser la technique contractuelle (Conseil d'Etat, 17 juin 1932, Castel Naudary, et Conseil d'Etat, 8 mars 1985, association des amis de la terre). D'autres jurisprudences considèrent qu'en l'absence de texte législatif l'y autorisant, il est impossible à l'administration de conclure une convention portant sur l'exercice de ses pouvoirs généraux.
[...] L'interdiction du maire n'est pas vue comme le retrait d'une autorisation antérieure mais comme une manifestation troublant l'ordre public, donc la mesure du maire justifiée. La mesure doit être adaptée aux circonstances de lieux et de fait et le juge doit vérifier l'exactitude. Les mesures de police doivent être proportionnées au but poursuivi : le juge vérifie la gravité de la mesure aux circonstances de fait : contrôle de l'appréciation des faits, on est dans le cadre d'un contrôle dit maximum c'est à dire une adéquation entre la proportion de la mesure et le but poursuivi. [...]
[...] Il n'est pas possible de soumettre à autorisation préalable une activité dont l'activité est libre et est contraire à l'exercice d'une liberté publique. La mesure de police doit être subordonnée à sa nécessité : cela est issu des conclusions rendues à propos de l'arrêt Benjamin du Conseil d'Etat en 1933 : celui-ci devait donner dans la ville de Nevers une conférence littéraire sur Sacha Vitry et le maire avait interdit cette conférence. La liberté est un principe qui doit guider les autorités administratives lorsqu'elles prennent des mesures de police. [...]
[...] Les conditions de légalité des mesures de police I. Les caractères spécifiques des mesures de police Le caractère unilatéral des mesures de police Il n'est pas possible d'utiliser la technique contractuelle (Conseil d'Etat juin 1932, Castel Naudary, et Conseil d'Etat mars 1985, association des amis de la terre). D'autres jurisprudence considèrent qu'en l'absence de texte législatif l'y autorisant, il est impossible à l'administration de conclure une convention portant sur l'exercice de ses pouvoirs généraux. Cette incapacité porte sur le transfert de pouvoirs normatifs à des personnes privées mais encore l'habilitation de celle-ci à exercer des compétences matérielles de police. [...]
[...] Il y a une prohibition des interdictions générales et absolues : arrêt du Conseil d'Etat association communauté tibétaine en France du 12 décembre 1997, le préfet de police avait interdit toute manifestation. Cette mesure générale est annulée par le Conseil d'Etat. Le juge administratif dispose du référé de suspension pour les mesures générales et il peut prononcer la mesure dans les 48h s'il estime qu'il y a un risque d'atteinte à l'ordre public. Les jugements peuvent donc être rendus plus rapidement. L'interdiction sera autorisée que si des circonstances particulières le justifient : réunion, manifestation. [...]
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