Le contentieux en matière de référé ou de requête est régi par des dispositions autonomes. Il s'agit d'un enjeu autre, d'une question qui porte sur le pouvoir de juger, de trancher. Ce contentieux du provisoire répond à une fonction propre : assurer la protection juridictionnelle provisoire des justiciables. Dans certains cas, il faut réagir vite, par conséquent il faut développer un contentieux spécifique. Il y a besoin de faire face à des situations exceptionnelles, juger au provisoire est un devoir de l'Etat.
Les questions de pouvoir juger au provisoire ne sont pas vraiment des questions de compétence. La distinction n'est pas que théorique, elle renvoie aussi à des implications pratiques. Il y a deux situations possibles. D'une part, on peut contester la compétence au sens large du juge des référés. Le juge du fond aurait dû être saisi et non le juge des référés. C'est une question de pouvoir, si la demande a été portée à tort devant la juridiction des référés, la sanction procédurale est une fin de non-recevoir.
[...] Le juge des référés intervient parfois en l'absence de tout litige pour prendre des mesures provisoires. Il arrive que le contentieux du provisoire s'avère dans les faits du définitif lorsqu'il n'y pas de contentieux au principal. B les ordonnances sur requetes Le contentieux n'est pas ici contradictoire. L'ordonnance sur requête à la différence du référé renvoie à des décisions provisoires que le juge est habilité à prendre dans des cas ou le requérant n'est pas appelé à informer la partie adverse. Certaines requêtes ont une nature contentieuse, d'autre une nature gracieuse. [...]
[...] La compétence du juge en matière de référé et de requête Le contentieux en matière de référé ou de requête est régi par des dispositions autonomes. Il s'agit d'un enjeu autre, d'une question qui porte sur le pouvoir de juger, de trancher. Ce contentieux du provisoire répond à une fonction propre : assurer la protection juridictionnelle provisoire des justiciables. Dans certains cas, il faut réagir vite, par conséquent il faut développer un contentieux spécifique. Il y a besoin de faire face à des situations exceptionnelles, juger au provisoire est un devoir de l'État. [...]
[...] Le juge du fond aurait dû être saisi et non le juge des référés. C'est une question de pouvoir, si la demande a été portée à tort devant la juridiction des référés, la sanction procédurale est une fin de non-recevoir. Cela a des incidences pratiques, l'interruption de prescription attachée à la demande est non avenue ; tout se passe comme s'il n'y avait pas eu de demande en justice. D'autre part, il en ira différemment si l'on conteste la compétence du juge des référés en expliquant que ce n'est pas le bon juge des référés saisi la question renvoie à des exceptions de procédure. [...]
[...] Le référé reste soumis à l'urgence dans les cas envisagés à l'article 808 du CPC : i. alinéa 1 en plus de l'urgence, il est requis en outre que le litige ne se heurte pas à contestation sérieuse. Ce premier cas renvoie à l'idée que le juge des référés est un juge de l'urgence et de la déviance en ce sens que le litige n'appelle pas de contestations sérieuses. ii. Quand il y a urgence et quand l'existence d'un différend justifie le recours à la juridiction des référés. [...]
[...] Le juge des référés statue de manière contradictoire, comme un juge qui n'est pas saisi du principal. Il ordonne ces mesures de manière contradictoire sans être saisi du principal (ça n'empêchera pas le juge du principal de statuer différemment le jour où il sera saisi). Dans le Code de procédure civil il est écrit parfois que le juge statue en référé d'autres fois en la forme des référés Dans ce dernier cas, il statue comme en référé (procédure simplifiée et rapide) mais ce n'est pas vraiment un référé, il statue au fond. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture