On définira la compétence comme l'ensemble des « actes juridiques que les autorités administratives ou les personnes publiques peuvent prendre dans le champ d'activité qui leur est confié. » La souveraineté n'appartenant qu'à l'Etat, il est le seul à posséder la compétence de sa compétence, c'est-à-dire une compétence générale lui permettant d'exercer son pouvoir dans tous les domaines de la vie sociale. Toutes les autres personnes publiques tiennent leurs compétences d'une délégation des compétences de l'Etat, soit du fait de la Constitution, soit du fait de la loi, soit d'autres sources comme le contrat ou l'acte administratif unilatéral.
A ce titre, les collectivités territoriales semblent ne tenir leurs compétences propres qu'en vertu des délégations concédées par l'Etat à travers le processus de décentralisation. Pour autant, au-delà de ces compétences d'attribution, les collectivités territoriales qui, au contraire des établissements publics, ne sont pas régies par le principe de spécialité, semblent bénéficier d'un champ plus large d'intervention.
C'est sous cet angle que nombre d'auteurs, tel Jean-Marie PONTIER , ont analysé les « clauses générales de compétence ».
[...] Pour Jean-Paul PASTOREL, la clause générale de compétence n'a pas de fondement historique, car même si la Révolution a voulu ériger le pouvoir municipal en un quatrième pouvoir (Carré de Marlberg), les communes n'existent pas statutairement en dehors de l'Etat. La Révolution n'a pas instauré le fédéralisme qui aurait permis de reconnaître une compétence générale des communes. La compétence générale ne pourrait être reconnue que si les collectivités disposaient d'un pouvoir normatif autonome. La notion de compétence générale est, selon PASTOREL, contraire à l'esprit centralisateur français et même à l'esprit de la décentralisation qui a voulu des transferts de compétence par blocs et une très faible autonomie fiscale des collectivités (donc une très faible marge de manœuvre). [...]
[...] Par ailleurs, les lois de décentralisation et principalement les lois de transfert de compétence encadrent fortement les capacités d'action des collectivités territoriales. A travers son contrôle de légalité, le juge administratif veille scrupuleusement à ce qu'un acte d'une collectivité territoriale ne vienne pas empiéter sur le domaine de compétence exclusive d'une autre collectivité ou sur le domaine de compétence propre de l'Etat. Ainsi, dans son arrêt du 29 juin 2001, Commune de Mons-en-Baroeul, le Conseil d'Etat estime que la clause générale de compétence d'une commune habilite le conseil municipal à statuer sur toutes les questions d'intérêt public communal, sous réserve qu'elles ne soient pas dévolues par la loi à l'Etat ou à d'autres personnes publiques et qu'il n'y ait pas d'empiètement sur les attributions conférées au maire. [...]
[...] Un premier groupe d'auteurs, parmi lesquels on retrouve Jean-Marie PONTIER, considère que l'idée même de décentralisation et d'autonomie locale impose la reconnaissance de ces clauses comme une capacité pour les collectivités territoriales de prendre des décisions dès qu'il en va de l'intérêt local Ces auteurs s'appuient sur les textes cités plus haut et sur la jurisprudence du Conseil d'Etat qui, malgré un encadrement de ces clauses, reconnaît une certaine marge de manœuvre aux collectivités locales. Par exemple, dans l'arrêt Commune de Mons-en-Baroeul du 29 juin 2001, le Conseil d'Etat annule l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Nancy qui refusait de reconnaître à la commune en question le droit de créer une allocation municipale particulière visant à améliorer l'insertion des habitants de la commune, bien que cette compétence relève normalement du conseil général. [...]
[...] Une délibération d'une collectivité territoriale, prise dans le cadre de sa clause générale de compétence doit respecter deux aspects : - Il faut que la délibération réponde à un besoin de la population. Le Conseil d'Etat donne une interprétation plutôt large de la notion de besoin (besoins économiques, sociaux, culturels Il relève ainsi, d'après le juge administratif, de la compétence générale d'une collectivité territoriale : la réalisation d'un bureau de poste, l'aménagement d'une rue ou encore la création de services publics industriels et commerciaux (mais uniquement en cas de carence ou d'insuffisance de l'initiative privée en ce domaine). [...]
[...] Bien que pour certains auteurs et parlementaires, la clause générale de compétence soit une norme de niveau constitutionnelle, induite par le principe de subsidiarité et de libre administration, le rapport du comité Balladur ne retient pas ces arguments, estimant que la suppression de ces clauses peut très bien être décidée par une simple loi. Cet avis semble être suivi par le gouvernement qui prépare actuellement la réforme des collectivités territoriales. La réforme des compétences des collectivités ne figure pas directement dans l'avant-projet de loi diffusé en octobre 2009. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture