Commentaire d'arrêt de Droit Public: CE section, 11 décembre 2008, Association de défense des droits militaires (3 pages)
L'Association de défense des droits militaires avait demandé aux juges administratifs d'annuler les dispositions du décret n°2007-640 du 30 avril 2007 en tant qu'elles exigent une durée d'un pacte civil de solidarité de trois ans comme condition pour les modalités des frais occasionnés par un changement de résidence des militaires sur le territoire métropolitain.
Les juges du conseil d'Etat n'ont pas suivi les moyens soulevés par l'association. Dans un premier temps, le défaut de la loi organique fixant les conditions d'application du contrôle de constitutionnalité par voie d'exception amena les juges à écarter le moyen tiré de l'inconstitutionnalité de l'article L. 4121-4 du code de la défense. Dans un second temps, l'association s'appuie sur l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Celui-ci prévoit des restrictions à la liberté de réunion et d'association qu'il institue, et notamment en l'espèce pour les membres de forces armées en raison de l'intérêt supérieur de protection de la sureté publique, des citoyens et de l'Etat dont ils sont en chargent. Les magistrats ont légitimement écarté le second moyen développé par l'association.
La requête de l'association est donc rejetée par la juridiction qui la considère comme irrecevable en raison du caractère illicite de l'objet de l'association de défense des droits militaires. Comme toute personne morale de droit privé, une association, pour ester en justice, doit avoir la capacité juridique et un intérêt à agir. Mais cette solution est remise en cause par cette décision qui instaure la condition du caractère licite de l'objet de l'association.
L'exception d'inconstitutionnalité peut-elle être appliquée pour une association ? (1) Et de quelles manières l'incompatibilité d'association syndicale militaire avec la convention européenne des droits d
I) L'irrecevabilité de l'exception d'inconstitutionnalité
II) Le contrôle de conventionalité, base d'une incapacité à agir en justice
[...] La requête de l'association est donc rejetée par la juridiction qui la considère comme irrecevable en raison du caractère illicite de l'objet de l'association de défense des droits militaires. Comme toute personne morale de droit privé, une association, pour ester en justice, doit avoir la capacité juridique et un intérêt à agir. Mais cette solution est remise en cause par cette décision qui instaure la condition du caractère licite de l'objet de l'association. L'exception d'inconstitutionnalité peut-elle être appliquée pour une association ? [...]
[...] En l'espèce, la capacité à ester en justice de groupements ou d'associations sous l'empire de disposition législatives n'autorisant pas explicitement leur constitution est impossible. Cet arrêt reprend la décision du 16 octobre 1985 Ministre de l'agriculture contre Société des courses de Questembert-Malestroit du Conseil d'Etat, l'association doit être légalement constituée même si elle n'est pas déclarée. Si la solution de l'arrêt d'espèce parait justifiée d'un point de vue légal, on peut toutefois s'interroger sur la légitimité, l'opportunité et les conséquences, pour le Conseil d'Etat, d'apprécier la licéité de l'objet d'une association pour déterminer si son action contentieuse est recevable. [...]
[...] Cependant Les dispositions de l'article 61-1 de la Constitution entreront en vigueur dans les conditions fixées par la loi organique nécessaire à leur application Dans l'attente de cette loi organique, la conformité d'une loi à la constitution ne peut donc être utilement contestée devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux et ceci en référence à la jurisprudence Arrighi Le 6 novembre 1936, le conseil d'Etat a affirmé la théorie de la loi écran, refusant le contrôle de la constitutionnalité d'une loi. Une inapplication du principe d'exception d'inconstitutionnalité logique Par conséquence, le Conseil d'Etat écarte le moyen tiré de la contrariété de l'article L. 4121-1 du code de la défense aux dispositions du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 qui garantissent la liberté d'association et la liberté syndicale. [...]
[...] Celui-ci dispose que l'exercice [du droit d'association] ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles, qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires [ ] à la sécurité nationale Le Conseil d'Etat écarte ce grief d'inconventionalité en relevant qu' eu égard aux exigences qui découlent de la discipline militaire et des contraintes inhérentes à l'exercice de leur mission par les forces armées, ces dispositions, qui ne font en rien obstacle à ce que les militaires adhèrent à d'autres groupements que ceux qui ont pour objet la défense de leurs intérêts professionnels, constituent des restrictions légitimes au sens de ces stipulations de l'article 11 Pour que son action soit recevable, il aurait fallu que l'existence de l'ADEFDROMIL soit licite. Or, comme on vient de le voir, l'article L. 4121- 1 du code de la défense interdit l'exercice du droit syndical aux militaires pour leurs intérêts professionnels Cela rejoint la jurisprudence sur les groupements professionnels militaires à caractère syndical du Conseil d'Etat du 26 septembre 2007. Les militaires possèdent un droit limité d'adhérer à des associations ou des groupements qui comprend des amicales ou des cercles. [...]
[...] L'illicéité de l'objet de l'Adefdromil : une incapacité totale à ester en justice En soulevant l'exception d'inconstitutionnalité et d'inconventionalité des dispositions de l'article 4121-1 du code de la défense, l'association voulait faire admettre la régularité de son existence. Elle aurait pu être, dès lors, recevable à agir contre les dispositions du décret litigieux. Cette incapacité à agir en justice, eu égard à l'interdiction posée par l'article L. 4121-1, est fortement critiquable. En effet, le Conseil d'Etat a reconnu cette capacité à des groupements de fonctionnaires le 11 décembre 1903 dans l'arrêt lot et y comprit pour des groupements d'associations non déclarés dans l'arrêt Association franco-russe dite Rousky-Dom du 22 avril 1955. [...]
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