référendum, amendement, ordonnances, normes cantonales, acte matériel
Une définition légale que l'on trouve dans la loi fédérale sur la procédure administrative et à l'art. 5 dans la loi genevoise LPA/GE. Dans les décisions il y a également les décisions en matière d'exécution, sur recours, etc.
Les caractéristiques de la décision qui ressortent des définitions légales et de la jurisprudence, c'est qu'on retrouve toujours les mêmes éléments. Le premier élément c'est l'idée du caractère souverain. L'idée qu'il y là derrière l'exercice de la puissance. Le droit de rendre des décisions. Si pas en présence d'un acte souverain on ne sera pas en présence d'un rapport de droit public, cela sera du droit privé ou dans le cadre d'une activité informelle.
[...] L'acte administratif au sens étroit, l'acte juridique et l'acte interne, ce qui les caractérise tous, c'est que ce ne sont pas des décisions. Si on est en présence d'un acte administratif au sens étroit, d'un acte matériel ou d'un acte interne, ce qui est important c'est que ce n'est pas une décision. Si on hésite dans la qualification entre acte interne et qualité informelle, ce n'est pas grave, car ce n'est pas des décisions. Il y a quelques cas délicats, d'abord entre les rapports entre états et membres du personnel. [...]
[...] C'est parfois difficile de distinguer entre décision et acte interne. Si on regarde la jurisprudence, on voit que des questions comme les salaires, des indemnités ou des sanctions, la situation juridique comme membres de personnel est touchée et là ce sont des décisions. Maintenant le délai dans lequel on doit rendre un travail, l'horaire du travail, la taille du bureau, des instructions dans des cas particuliers, ce sont des actes internes, se ne sont pas des décisions. Il peut y avoir des cas difficiles, il y a le cas d'une fiduciaire qui est chargée d'une gérance d'immeuble. [...]
[...] Dans la décision générale et concrète, on a la décision, mais on va ouvrir la voie à un contrôle préjudiciel quant bien même les recours directs sont ouverts comme pour la décision mais contrôle préjudiciel on se rapproche de la norme. S'agissant du droit d'être entendu il est plus limité. Ce qui va différencier le régime de la décision et le régime de la norme c'est toute une série d'éléments. C'est l'élément des libertés de décision de l'autorité. Le pouvoir normatif (législateur ordinaire ou gouvernement) a une bien plus grande marge de manœuvre que l'applicateur du droit qui doit rendre une décision. Le droit d'être entendu n'est pas garantit dans le cas de la procédure législative. [...]
[...] Il conviendra, si on veut la remettre en cause, de faire une pesée des intérêts entre l'intérêt à la bonne application du droit et l'intérêt à la sécurité du droit de ceux qui veulent se fonder sur la décision pour bénéficier de certains droits. Ces différents binômes, le binôme entre la décision et la norme. Il y a des éléments communs entre les deux. Les deux sont souverains de l'Etat, l'Etat exerce sa puissance public, ils sont unilatérales, l'Etat fixe des droits et des obligations. [...]
[...] En Suisse cela n'est pas appliqué. Le référendum, systémique contre les lois au sens formel. Pour les ordonnances les règlements, pas de référendum. Quelque part, les décisions sont prises par des organes délibératifs et dans ce cas là le référendum peut être ouvert. En publicité, les normes doivent être publiées, alors que les décisions sont notifiées à leurs destinataires. S'ils sont trop nombreux, on peut passer au principe de la publication. La motivation : pour les lois, on trouve souvent des messages du conseil général, mais certaines dispositions légales on n'en trouve pas de motivation. [...]
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