Il est prévu par l'article 26 de la loi de 91 que l'exercice d'une mesure d'exécution ou conservatoire constitue en principe un acte d'administration. Cela signifie que, hormis le majeur non frappé d'incapacité d'exercice, le mineur émancipé, le majeur placé sous sauvegarde de justice et celui placé sous curatelle, peuvent pratiquer seuls une mesure d'exécution ou conservatoire. Cependant, certaines mesures sont qualifiées d'actes de disposition: c'est la saisie immobilière et la réception du produit de la vente qui fait suite à une procédure de distribution du prix de vente de l'immeuble.
[...] Le majeur placé sous curatelle devra être assisté pour ce qui concerne la saisie immobilière. En second lieu, mandat peut-être donné à une personne de pratiquer une saisie. S'il s'agit de pratiquer une saisie, acte d'administration, un mandat général suffit pour que le mandataire puisse agir. En revanche, s'il s'agit de pratiquer une saisie immobilière, cela nécessite un mandat spécial. En troisième lieu, en ce qui concerne les indivisaires, il est prévu que ceux qui sont titulaires d'au moins 2/3 des droits indivis peuvent effectuer tous les actes d'administration relatifs à l'indivision. [...]
[...] En 4e lieu, en ce qui concerne les époux mariés sous le régime légal, chacun d'eux a le pouvoir de pratiquer une saisie pour recouvrer une créance commune sauf si la mesure pratiquée est une saisie immobilière. Par ailleurs, quel que soit le régime matrimonial, les époux ont le pouvoir de pratiquer une saisie pour le recouvrement de leur créance personnelle. Cependant, un époux peut être autorisé par la juge à pratiquer seul une saisie pour laquelle le consentement de l'autre est requis. L'époux peut aussi être habilité par le juge à pratiquer une saisie pour le compte de son conjoint. Chacun des époux peut donner mandat à l'autre de le représenter. [...]
[...] La capacité et le pouvoir de saisir I. La capacité Il est prévu par l'article 26 de la loi de 91 que l'exercice d'une mesure d'exécution ou conservatoire constitue en principe un acte d'administration. Cela signifie que, hormis le majeur non frappé d'incapacité d'exercice, le mineur émancipé, le majeur placé sous sauvegarde de justice et celui placé sous curatelle, peuvent pratiquer seule une mesure d'exécution ou conservatoire. Cependant, certaines mesures sont qualifiées d'actes de disposition : c'est la saisie immobilière et la réception du produit de la vente qui font suite à une procédure de distribution du prix de vente de l'immeuble. [...]
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