Les chambres régionales des comptes ont été créées par la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions. De cette origine découlent deux points importants. D'abord, les problématiques tournant autour des chambres régionales des comptes sont fortement marquées par celles ayant trait à la décentralisation. Ensuite, les chambres sont des institutions très récentes : elles ont à peine vingt ans d'existence. Cette jeunesse est accentuée par le fait que les chambres n'ont pris la suite d'aucune institution comparable qui leur aurait préexisté et dont elles auraient repris les principales caractéristiques : elles ont été créées quasiment ex-nihilo, ce qui a été abondamment souligné par la doctrine. Ces vingt années d'existence ont été ponctuées par plusieurs réformes, dont la dernière date de décembre 2001 (loi du 21 décembre 2001 relative à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes.)
Les chambres sont chargées de trois missions. Elles exercent une activité juridictionnelle, une mission de contrôle budgétaire et une fonction de contrôle de gestion. Si les deux premières tâches ont été dans leur ensemble bien acceptées par les élus locaux (I), la dernière mission, le contrôle de gestion, apparaît comme la plus problématique, eu égard aux critiques dont elle a fait l'objet (II)...
[...] D'abord, les problématiques tournant autour des chambres régionales des comptes sont fortement marquées par celles ayant trait à la décentralisation. Ensuite, les chambres sont des institutions très récentes : elles ont à peine vingt ans d'existence. Cette jeunesse est accentuée par le fait que les chambres n'ont pris la suite d'aucune institution comparable qui leur aurait préexisté et dont elles auraient repris les principales caractéristiques : elles ont été créées quasiment ex-nihilo, ce qui a été abondamment souligné par la doctrine. [...]
[...] Dans la conduite de leurs investigations, les chambres étaient cependant tenues de respecter des règles inspirées du principe judiciaire du contradictoire. Ainsi, elles étaient tenues de s'entretenir avec les ordonnateurs locaux avant de formuler leurs observations. Cette procédure a été critiquée sur de nombreux points par les élus locaux. Ils ont souligné la tendance des chambres à dévier vers un contrôle d'opportunité, tendance accentuée par l'absence de toute définition du contrôle de gestion. Ils ont également relevé l'absence de critères communs à l'ensemble des juridictions à l'aune desquels l'examen de leur gestion était mené. [...]
[...] Cette évolution était souhaitée avec force par les élus locaux, ces derniers percevant la démission d'office comme disproportionnée par rapport à des erreurs souvent commises de bonne foi. Le législateur a également réduit le délai de prescription de l'action en déclaration de gestion de fait de 30 à 10 ans, répondant là encore à une demande de sécurité juridique de la part des élus locaux. L'audience est désormais public et le rapporteur ne participe plus au délibéré, ce afin de respecter l'art 6-1 de la CESDH. L'activité de contrôle budgétaire Les chambres interviennent dans quatre cas. [...]
[...] La mission de juge des comptes. En vertu de l'art. L 211-1 du code des juridictions financières, les chambres sont juges de l'ensemble des comptes tenus par les comptables publics des collectivités locales et de leurs établissements publics [comptables dits comptables patents] ainsi que des comptes établis par les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait. Les chambres statuent en premier ressort, la Cour des comptes étant juge d'appel le Conseil d'Etat juge de cassation. La procédure de jugement des comptes devant les chambres obéit aux mêmes règles que celles existantes devant la Cour lorsque celle- ci exerce sa fonction de juge des comptes de premier et dernier ressort . [...]
[...] La loi de 2001 a donc réaménagé la frontière entre apurement administratif et compétence directe des chambres. Le seuil de population a été porté à 3500 habitants et le seuil financier à 750000 euros. Les comptes des associations syndicales autorisées et des associations de remembrement relèvent désormais de l'apurement administratif. Par ailleurs, une actualisation régulière du seuil financier est prévu. Ce réaménagement devrait diminuer sensiblement la charge de travail des chambres au titre de leur activité juridictionnelle et donc leur permettre de se concentrer sur leurs deux autres fonctions. [...]
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