Il ne faut pas confondre les autorités de police administrative avec les forces de police administrative : elles sont des autorités administratives de haut rang investies d'un pouvoir réglementaire et de contrôle de l'application.
Les forces de police administrative sont les agents publics, qu'ils soient policiers, gendarmes ou appartenant à une administration publique autre. Les agents publics de ces ministères qui ont la responsabilité d'exécuter ou de sanctionner l'inexécution des actes de police administrative constituent donc les forces de police administrative ou les organes de police administrative. Mais ces organes ne sont pas investis d'un pouvoir réglementaire.
Il faut donc distinguer entre les autorités de police administrative générale et les autorités de police administrative spéciale.
[...] Les autorités de police administrative. Il ne faut pas confondre les autorités de police administrative avec les forces de police administrative : elles sont des autorités administratives de haut rang investies d'un pouvoir réglementaire et de contrôle de l'application. Les forces de police administrative sont les agents publics, qu'ils soient policiers, gendarmes ou appartenant à une administration publique autre. Les agents publics de ces ministères qui ont la responsabilité d'exécuter ou de sanctionner l'inexécution des actes de police administrative constituent donc les forces de police administrative ou les organes de police administrative. [...]
[...] C'est ainsi que le préfet peut déclencher le plan ORSEC (Organisation des Secours). Qu'il s'agisse d'accident nucléaire, bactériologique, chimique, d'accident de transport entrainant pollution sur terre ou sur mer, de cataclysme naturel comme les inondations graves, les tremblements de terre, les éruptions volcaniques ; c'est le préfet de département qui est compétent, sous réserve des compétences des communes. Le préfet organise, mobilise et commande les secours. Autre autorité de police administrative générale : le maire. Il l'est depuis la loi du 5 avril 1884, en plus de nouvelles lois intervenues. [...]
[...] Le Conseil Constitutionnel par sa décision du 20 février 1987, a confirmé cette jurisprudence en déclarant que l'article 34 de la Constitution n'a pas retiré au 1er ministre, les pouvoirs de police administrative qu'il exerçait en vertu de pouvoirs qui lui sont propres. Autre autorité de police administrative générale, c'est le préfet de département. C'est une autorité de police administrative générale depuis sa création par la loi napoléonienne des 28 Pluviôses an 8 (17 février 1800). En créant le préfet, cette loi l'a investi de pouvoirs administratifs de police générale. Lorsqu'une mesure a vocation à s'appliquer sur tout le département, le préfet en est responsable. [...]
[...] Paragraphe 2 : les autorités de police administrative spéciales. Ce sont des autorités administratives qui, en vertu de textes particuliers, ont reçu compétence dans une matière particulière pour y exercer des pouvoirs de police administrative. Les autorités de police administrative spéciales n'ont donc qu'une compétence d'attribution pour exercer le pouvoir de police administrative dans des matières limitées, spécialisées et spécifiées par le texte. Il existe ainsi une police administrative spéciale de la pêche, de la chasse, de l'environnement, des aéroports, des gares ferroviaires, du cinéma, des étrangers, de la radio et de la télévision Les pouvoirs de police administrative spéciale sont parfois confiés à des autorités administratives qui sont déjà des autorités de police administrative générale : c'est le cas du préfet de département (chasse, pêche, forêt Mais la plupart des autorités de police administrative spéciales ne sont pas des autorités de police administrative générales : elles n'exercent donc leur compétence que dans les seules matières spécialisées pour laquelle les compétences leur ont été conférées. [...]
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