Droit, exécution forcée, Suisse, Loi fédérale, poursuite pour dettes et la faillite, autorités, office des poursuites, office des faillites, autorité de surveillance
Il faut se poser la question de savoir quelles sont les autorités en charge de l'exécution forcée. Pour savoir cela, il faut lire la LP. Elle commence par nous dire quelles sont ces entités qui sont en charge de gérer toute procédure d'exécution forcée. On retrouve la dichotomie entre la faillite et la saisie. On la retrouve dans la dénomination des offices. Les offices des poursuites sont distincts des offices des faillites.
[...] Ce type de décision là sont des décisions à caractère mixte. Ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque la voie de la plainte n'est pas ouverte mais que l'on parle de décision judicaire, c'est soit le chiffre soit le chiffre soit encore le chiffre 4. D. Autres organes de l'exécution forcée On a parlé des offices des poursuites, des autorités de surveillance, de la voie judiciaire (lorsque la loi prescrit ne de pas utiliser la voie de la plainte), il faut encore constater qu'il est d'autres organes de l'exécution forcée, c'est d'autres entités qui peuvent intervenir dans le cadre de l'exécution forcée Administration spéciale de la faillite (Art al LP) Il y a par exemple l'administration spéciale de la faillite. [...]
[...] Art al LP, elle est contraire à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure. Par exemple une décision qui porterait atteinte au minimum vital du débiteur serait une décision nulle. Une nullité, cela se constate. Si une décision est nulle, c'est qu'elle n'a aucun effet et dans ce cas on demande à l'autorité de surveillance de l'annuler. L'art LP peut être utile lorsque l'on est hors du délai de plainte. [...]
[...] Les autorités en charge de l'exécution forcée A. L'office des poursuites et l'office des faillites 1. Arrondissements de poursuite et faillites (Art LP) Il faut se poser la question de savoir quelles sont les autorités en charge de l'exécution forcée. Pour savoir cela, il faut lire la LP. Elle commence par nous dire quelles sont ces entités qui sont en charge de gérer toute procédure d'exécution forcée. On retrouve la dichotomie entre la faillite et la saisie. On la retrouve dans la dénomination des offices. [...]
[...] Le pouvoir d'examen de l'autorité de surveillance est assez large car il contrôle la légalité, mais également l'opportunité des décisions de l'office. Autre griefs, c'est l'alinéa 3 qui le dit, c'est les dénis de justice et les autres retards injustifiés. Il n'y a pas de décision mais cette absence de décision en elle même peut être un motif de plainte, art al LP. b. Délai (Art al LP) Le délai est en principe de 10 jours pour porter plainte. c. Effet suspensif (Art LP) Une plainte n'a pas d'effet suspensif. [...]
[...] Tout est possible B. L'autorité de surveillance 1. L'art al LP, norme fondamentale C'est une autorité à la fois de type administratif, mais aussi une autorité de type judiciaire. Dans le contexte de l'autorité de type judiciaire. L'autorité de surveillance, art LP prévoit la voie de la plainte. C'est une voie de type judiciaire qui s'approche plutôt d'une voie de type administrative. Toute personne touchée dans ses intérêts peut porter plainte contre la décision de l'office par la voie de la poursuite. [...]
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