Le Conseil d'Etat va reconnaître dès le début du XXe siècle un droit de propriété de personnes publiques sur leur domaine public :
C.E. 16 juin 1909, Ville de Paris, confirmé par C.E., 1923, Piccioli, et dans la décision du Conseil constitutionnel des 25 et 26 juin 1986, confirmée le 18 septembre 1986 relative à la libéralisation des ondes.
Le Conseil réaffirmera sa position dans une décision relative à une loi qui autorise à consentir des autorisations constitutives de droits réels à des personnes privées sur le domaine public en date du 21 juillet 1994 : «la protection constitutionnelle du droit de propriété ne concerne pas seulement la propriété des particuliers mais aussi à titre égal la propriété de l'Etat et des autres personnes publiques ».
Le Conseil d'Etat a fait une interprétation assez nuancée de ce principe et donc assez peut contraignante que l'on peut qualifier de réaliste dans un arrêt du 3 janvier 1997, Commune de Fougerolles, le Conseil d'Etat a admis qu'une commune puisse vendre ces biens à une entreprise à un prix inférieur à la valeur de ces terrains au franc symbolique. Il l'admet lorsque la cession est justifiée par des motifs d'intérêt général et comprend des contreparties suffisantes.
Un grand arrêt de principe consacre le principe d'insaisissabilité de toutes les personnes publiques même pour les EPIC, en le reconnaissant comme étant un PGD, 1ère chambre civile, 21 décembre 1987, BRGM.
La décision du 21 juillet 1994 concerne une loi relative à la constitution de droits réels sur le domaine public : il a précisé que le législateur lorsqu'il modifie le régime du domaine public, ne peut pas « priver de garanties légales les exigences constitutionnelles qui résultent de l'existence et de la continuité des SP auxquels il est affecté ».
La décision du 26 juin 2003 porte sur la loi habilitant le gouvernement à réformer le droit du domaine public : « le gouvernement ne peut pas priver de garanties légales les exigences constitutionnelles qui s'attachent à la protection du domaine public ».
[...] * Les poursuites vont être engagées, contre qui le fait constitutif de la contravention est objectivement imputable : cela peut être une personne publique (sauf l'État), si le dommage résulte d'une chose, son propriétaire l'est, mais également celui qui en a la garde (C.E., Section Juillet 2000, Chevallier : revirement très important, le Conseil d'État a admis que le propriétaire d'un véhicule ne soit plus responsable dès lors qu'il n'a plus la garde ce véhicule). Il y'a le souci de protection du DP, l'administration n'est pas libre de poursuivre ou non elle est obligée contrairement en droit pénal où il y'a l'opportunité des poursuites : C.E., Section Février 1979, Association les amis des chemins de ronde. Il a posé une exception à ce principe avec le fait que cette obligation trouve sa limite dans les autres intérêts dont l'administration a la charge. [...]
[...] La JP administrative a été plus tardive, elle préférait incorporer des biens ds le domaine public lorsqu'elle pouvait faire appl° . Le TA de Paris s'est prononcé en 1987 explicitement à propos des oeuvres d'art acquises par le centre Pompidou. Le TA a confirmé cette TA 9 avril 2004 Mercier, il devait se prononcer sur des éléments de la colonne Vendôme à Paris. Cette colonne a été abattue en 1971, quel était le régime juridique de ces fragments ? Bien qu'étant des meubles, le TA a dit qu'ils faisaient partie du DP. [...]
[...] Donc droit à une indemnisation du préjudice subi. * Arrêt 5 mai 1944 dame veuve Trompier-Gravier : on avait retiré son autorisation pour l'exploitation de son kiosque. Le CE a posé le principe des droits de la défense, ces décisions de retrait d'autorisation doivent être prises dans le respect des droits de la défense. Il faut qu'elles soient motivées lorsque ce st des sanctions de fautes reprochées à l'occupant. Chapitre 3 : La protection du domaine public * Le régime juridique du domaine public assure une protection spécifique qui est destinée à assurer son affectation au DP. [...]
[...] Jurisprudence d'opportunité destinée à protéger ces biens, critiques de la doctrine, JM Auby en raison de la nouvelle extension que cela entraîné, en raison de l'insécurité juridique que créait cette théorie-là. * Le juge dans le silence du CG3P a estimé implicitement qu'il ne pouvait donner un effet rétroactif à ces dispositions législatives. Le principe de sécurité juridique, le respect des droits acquis et il estime que cette règle nouvelle posée l'article L2111-1 ne peut remettre ne cause la validité des situations régulièrement constituées à l'époque : CAA de Lyon Avril 2008, SA de boucheris André : la CAA de Lyon estime que la parcelle en question occupée en vertu d'un contrat est spécialement aménagée, qu'elle s'est ainsi trouvée incorporée au domaine public, les nouvelles dispositions ne peuvent avoir pour effet de faire sortir du domaine public des biens qui en faisaient partie avant son entée en vigueur. [...]
[...] C.E., Ass Octobre 1998, EDF : à l'époque encore un EPIC, le CE confirme qu'un EPIC peut avoir des biens relevant du régime de la domanialité publique, mais apporte une importante exception à ce principe : il précise que les biens d'un EP quel qu'il soit ne peuvent faire partie du domaine public lorsqu'y font obstacles les dispositions législatives applicables à cet établissement, ainsi lorsqu'elles sont incompatibles avec les règles de la domanialité publique. * Critère consacré par le CG3P à l'article L2111-1. [...]
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