Commentaire d'arrêt de Droit Administratif: Arrêt Soulier de la CE du 6 novembre 2002 (2 pages)
Le CE annule la mesure de retrait au motif qu'elle a été prise au-delà du délai dont dispose l'administration pour retirer ses décisions et en tant qu'il a un caractère rétroactif et annule les articles 3 et 4 de l'arrêt du 2 mai 2000 de la CAA de Marseille.
Le CE rappelle que l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de 4 mois suivant la prise de cette décision.
Le juge précise qu'une décision administrative accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage alors qu'en revanche les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d'une décision prise antérieurement n'a pas cet effet.
[...] Ainsi l'acte disparaitra pour l'avenir mais aussi rétroactivement pour les effets passés. En revanche si le délai de 4 mois est dépassé mais que la décision créatrice de droit est illégale comme en l'espèce, l'autorité compétente pourra supprimer l'acte pour l'avenir seulement. Pour les actes non créateurs de droit le retrait est possible à tout moment. Il ressort de cet arrêt que les décisions pécuniaires sont des actes créateurs de droit. Il faut distinguer entre les décisions qui ne font que liquider une créance déjà existante, la simple liquidation d'une créance ne crée pas de droit donc le retrait est possible sans conditions. [...]
[...] Le CE décide donc d'annuler l'arrêté du 6 juin 1993 qu'en tant qu'il a supprimé à Mme Soulier le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire rétroactivement. PORTEE : D'une part le juge rappelle les conditions de mise en œuvre des procédés de suppression des actes administratifs unilatéraux dans le délai de 4 mois énoncé dans l'arrêt du 26 octobre 2001, TERNON, et d'autre part le juge distingue entre actes créateurs de droits et actes non créateurs de droit pour y mettre en œuvre, en fonction, les procédés de suppression. [...]
[...] PROCEDURE : Mme Soulier a alors saisi le TA de Montpellier lequel a refusé d'annuler la décision de retrait du maire dans un jugement du 19 décembre 1996. Cette dernière a alors saisi la CAA de Marseille qui après avoir annulé le jugement rendu par le TA de Montpellier a refusé d'annuler la décision de retrait du maire dans un arrêt du 2 mai 2000 au motif que la décision du maire pouvait être retirée à tout moment, faute pour le maire de disposer d'un pouvoir d'appréciation pour attribuer ou refuser cet avantage à caractère exclusivement pécuniaire. [...]
[...] Le juge précise qu'une décision administrative accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage alors qu'en revanche les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d'une décision prise antérieurement n'a pas cet effet. En l'espèce le juge considère que l'arrêté pris par le maire d'accorder la nouvelle bonification indiciaire prévue par l'article 27-1 de la loi du 18 janvier 1991à Mme Soulier n'est pas une simple mesure de liquidation d'une créance résultant d'une décision antérieure et constitue une décision créatrice de droits. En application de l'article L. [...]
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