Expropriation ; utilité publique ; nécessité publique ; juge administratif ; théorie du bilan ; administration ; déclaration d'utilité publique ; Ville nouvelle Est
Elle représente le coup le plus ancien, le plus radical mais le plus nécessaire porté à la propriété privée. Ainsi, c'est sous la Révolution et le Premier Empire qu'ont été posés les principes fondamentaux qui constituent toujours les bases du droit de l'expropriation. Ces principes ont été inspirés par le souci de protéger la propriété privée individuelle, droit « inviolable et sacré », souci renforcé par une réaction contre les conceptions de l'Ancien Régime qui permettaient au souverain, maître du « domaine éminent », d'exercer sur les biens de ses sujets un droit de « retrait » moyennant une indemnisation non règlementée.
Ces principes sont au nombre de trois :
1° l'expropriation ne peut avoir lieu que lorsqu'il y a utilité publique (article 545 du code civil ; la déclaration de 1789 parle de « nécessité publique ») ;
2° quant à la compensation pécuniaire de l'expropriation, le principe a été proclamé de la « juste et préalable indemnité » ;
3° le juge judiciaire prononce l'expropriation, en tant que « gardien de la propriété privée » : ce principe date de la loi napoléonienne du 8 mars 1810, 1ère grande loi relative au régime de l'expropriation (avant, il y avait une certaine réticence par rapport à l'intervention du juge judiciaire en matière administrative).
[...] Cette situation est à l'origine de la recherche par ce dernier de nouveaux instruments de contrôle, présentés comme plus objectifs, qui ne modifient pas toutefois l'impression que donne fréquemment ce contentieux, celle d'un pilotage à vue III - La consécration de la théorie du bilan en matière d'utilité publique A - Une consécration prétorienne Le juge administratif est compétent pour connaître des recours en annulation intentés contre les Déclarations d'Utilité Publique car il s'agit du type-même de prérogatives de puissance publique. Quand la DUP est prise par décret, c'est le Conseil d'Etat qui est compétent. Il statue en premier et dernier ressort. Quand la DUP est prise par arrêté ministériel : le Tribunal administratif est compétent en premier ressort, la CAA en appel, et le CE en dernier ressort Les conditions de recevabilité : Un délai de recours de deux mois, qui court à compter de la publication de la DUP. En effet, la DUP fait l'objet d'une publication. [...]
[...] - une extension du champ d'application de l'expropriation : on passe de la notion de service public à celle, plus large, d'utilité ou d'intérêt général. Cf. CE 20 décembre 1938 Cambiéri : il est inutile d'aller jusqu'à la notion de service public : l'intérêt général suffit. L'utilité publique est donc interprétée de façon extensive du fait de l'imprécision du concept, ce qui entraîne une admission croissante du recours à l'expropriation. De plus, l'expropriation est étendue à de nouvelles missions d'intérêt général par la loi : par exemple le reboisement et la conservation des forêts, la conservation des monuments historiques, le développement du sport, les terrains situés dans des zones de risques exceptionnels, etc. [...]
[...] L'expropriation justifiée par l'intérêt général de l'aménagement du territoire est rendue possible. Par exemple la loi foncière de 1953 permet à l'expropriant de céder les terrains expropriés à des personnes de droit privée sous la seule condition de les utiliser aux fins prescrites par le cahier des charges : c'est ce qu'on appelle la rétrocession. Le Conseil d'Etat, dans son arrêt du 20 décembre 1935 Etablissements Vézia, a admis la rétrocession à des groupements privés, les sociétés indigènes de prévoyance, de terrains acquis par voie d'expropriation par la colonie de l'Afrique occidentale française. [...]
[...] Après l'avoir annoncé dans son arrêt CE 15 mars 1968 Commune de Cassis, il précise dans son arrêt CE 28 mai 1971 Ville Nouvelle- Est qu'« une opération ne peut être légalement déclarée d'UP que si les atteintes portées à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs, eu égard à l'intérêt qu'elle comporte. Cette théorie du bilan signifie que l'utilité publique d'une opération est subordonnée à une analyse comparée de ses avantages et de ses inconvénients respectifs. [...]
[...] L'expropriation est donc une prérogative de puissance publique particulièrement exorbitante et portant sur un objet éminemment. Elle représente le coup le plus ancien, le plus radical mais le plus nécessaire porté à la propriété privée. Ainsi, c'est sous la Révolution et le Premier Empire qu'ont été posés les principes fondamentaux qui constituent toujours les bases du droit de l'expropriation. Ces principes ont été inspirés par le souci de protéger la propriété privée individuelle, droit inviolable et sacré souci renforcé par une réaction contre les conceptions de l'Ancien Régime qui permettaient au souverain, maître du domaine éminent d'exercer sur les biens de ses sujets un droit de retrait moyennant une indemnisation non règlementée. [...]
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