Art. 288 et suivants, loi sur les poursuites pour dettes et la faillite, Suisse, action révocatoire, créancier
C'est un peu la soupape de sécurité. Il peut y avoir des actes qui ne tombent pas sous le coup des articles 286 et 287 LP, mais qui posent quand même problème. Cet article pose deux conditions objectives et deux conditions subjectives.
Les conditions objectives, c'est tout acte qui porte préjudice à certains créanciers ou qui favorise certains créanciers par rapport à d'autres. Ce qui pose problème, c'est de payer un créancier avant la faillite de 150'000 francs, cela revient à payer un dividende de 100 %. Si les autres créanciers touchent que du 5 % de dividende, ils vont être tentés de réagir, car ils sont privés d'actifs à réaliser. C'est un acte qui porte préjudice à certains créanciers.
[...] Le menuiser qui paie une dette en livrant son stock de bois, s'il cède son stock à Charles, il ne sera plus possible au créancier d'agir contre Charles si Charles était de bonne foi et qu'il ignorait que le créanciers du menuiser avant transféré cela à X qui ensuite vend ce bois à Charles. Si Charles devait savoir que X était devenu propriétaire du bois à la suite d'un acte révocable, alors on pourra rechercher Charles. Délai C'est l'art LP, dont la teneur est discutable. On nous explique que cela se prescrit mais cela se périme. La question est ouverte et n'a pas été tranchée. C'est une action qui doit se périmer comme d'ailleurs tous droit d'agir. III. Les effets de l'action révocatoire Pour cela il faut s'en tenir à l'art LP. [...]
[...] Analyse des art et suivants de la loi sur les poursuites suisse I. Art LP C'est un peu la soupape de sécurité. Il peut y avoir des actes qui ne tombent pas sous le coup des articles 286 et 287 LP, mais qui posent quand même problème. Cet article pose deux conditions objectives et deux conditions subjectives. Les conditions objectives, c'est tout acte qui porte préjudice à certains créanciers ou qui favorise certains créanciers par rapport à d'autres. Ce qui pose problème, c'est de payer un créancier avant la faillite de 150'000 francs, cela revient à payer un dividende de Si les autres créanciers touchent que du de dividende, ils vont être tentés de réagir, car ils sont privés d'actifs à réaliser. [...]
[...] Si c'est un stock de bois, il faut laisser les créanciers réaliser le bois. C'est donc le devoir de restitution, le Ruckgabepflicht Les biens réintègrent la masse active ou les biens saisis si c'est la saisie. Si le devoir de restitution n'est plus possible, par exemple car celui à qui a profité l'acte révocable a déjà utilisé les actifs, par exemple il a utilisé le stock de bois, à ce moment là il y a le devoir de remplacer ce qu'il aurait dû restituer. [...]
[...] La voie d'action, si on se situe dans le cours d'une faillite, cela peut être pour la masse en faillite de revendiquer tel objet qui serait sorti de la masse par un acte révocable. A l'inverse d'ailleurs, l'idée pourrait être refusée pour la masse de restituer tel ou tel objet qui serait devenu propriétaire du tiers revendiquant par un acte révocable. A ce moment là c'est par voie d'exception que cela se passerait. Le tiers agirait en exécution du contrat de vente. [...]
[...] Le tiers a renoncé à ses droits contre l'acte révocable. Typiquement le paiement en valeur de l'usuel. Le débiteur me doit 30'000 francs, il me paie en me livrant des bouteilles de vin. Contre réception de ces actifs, moi-même j'ai renoncé à ma créance car c'est une dation en paiement. Si maintenant on m'oblige à restituer les bouteilles de vin, alors ma créance va renaître car je n'ai pas presté contre ces bouteilles, mais renoncé à un droit. Si 290 al LP s'applique, le droit qui s'était éteint va renaître. [...]
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