Utilité publique, domaine public, service public, juge administratif, juge judiciaire
L'appartenance au domaine public des biens affectés à un service public n'a été que tardivement admise : proposée par les auteurs au début du XXe siècle, elle n'a été admise qu'en son milieu par la JP. Les activités des personnes publiques sont dans leur immense majorité des services publics.
Définition du service public au sens large « celui d'une activité d'intérêt général exercé sous l'autorité d'une personne publique ».
[...] - Conclusion de Labetoulle sur l'affaire Lecoq 3 mars 1978 : Présomption d'aménagement spécial pour l'immeuble qui est le siège d'un service public : lorsqu'un immeuble propriété d'une personne publique est le siège d'un service public, cette affectation présume l'affectation spéciale, présume la domanialité publique - En l'espèce, le juge considère que le bien appartient au domaine privé en se fondant sur l'absence d'aménagement spéciale suffisant (Ce fut déjà le cas dans l'arrêt du CE novembre 1975, Office national des forêts contre Aba monte. II. Les effets de l'application A. Une mise à l'écart du critère indispensable/ Une illustration de l'ignorance du juge administratif quant au critère posé par le législateur - Depuis le code du CGPPP, les auteurs voulaient restreindre le champ de la domanialité public des immeubles affectés au service public, il y eu donc une création d'une condition plus strict (aménagement indispensable. [...]
[...] L'affectation à l'utilité publique A. L'affectation à l'exploitation du service public. - L'appartenance au domaine public des biens affectés à un service public n'a été que tardivement admise : proposée par les auteurs au début du XXe siècle, elle n'a été admise qu'en son milieu par la JP. Les activités des personnes publiques sont dans leur immense majorité des services publics. - Définition du service public au sens large celui d'une activité d'intérêt général exercé sous l'autorité d'une personne publique - Société le Beton octobre 1956 : l'objet du service concédé à l'office de la navigation était l'organisation d'un port, terrain loué à des industrielles était affecté à la réalisation de cet objet. [...]
[...] B. L'attribution de la compétence au juge judiciaire. - En l'espèce, le massif n'appartient pas au domaine public de la personne public mais à son domaine privé, le tribunal des conflits considère que les juridictions compétentes pour connaître de la réparation du préjudice de la victime sont de l'ordre judiciaire. - Le juge administratif étant uniquement compétent pour les biens appartenant à son domaine public. [...]
[...] - Les arrêts se réfèrent à l'idée d'adaptation exclusive ou essentielle au but particulier du SP. L'affectation au service public n'entraine la domanialité publique qu'à la condition que la dépendance domaniale soit adaptée au but du service par sa nature ou par un aménagement spécial ( En l'espèce, la domanialité publique est refusée car il manque l'adaptation au but du service par un aménagement spécial. - Le critère a été adopté par le conseil d'état dans l'arrêt de principe du 19 octobre 1956, Société Le Beton, confirmé par la suite notamment par CE avril 1960 Berthier et CE aout 1990 Ministre de l'urbanisme contre Ville de paris. [...]
[...] - Le bien ne doit plus seulement être aménagé spécialement, il doit l'être selon des modalités indispensables à l'exécution des missions du service public. - Ces aménagements doivent être indispensable, cela signifie qu'a défaut de tel aménagement, la dépendance domaniale serait impropre à satisfaire les besoins du service public qu'elle doit accueillir. - Article L.211-1 du CGPPP : Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. [...]
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