L'Administration dispose deux facilités pour accomplir ses missions :
- Elle échappe au contrôle du juge judiciaire ainsi qu'aux voies d'exécution de droit privé (C. cass., 1987, BRGM c./ SA Lloyd Continental) : le principe général du droit suivant lequel les biens des personnes publiques sont insaisissables s'applique.
- Ces immunités facilitent les interventions de la puissance publique, mais l'Administration dispose également de trois prérogatives : la prérogative de l'action unilatérale qui lui permet de prendre des décisions contre la volonté des administrés, la prérogative de l'exécution provisionnelle établit que les recours n'ont pas d'effet suspensif sur les actes attaqués, la prérogative de l'exécution forcée qui permet aux autorités administratives d'utiliser la force publique pour assurer la concrétisation de leurs volontés (par exemple l'enlèvement d'un véhicule en stationnement interdit).
Malgré ces privilèges et prérogatives, l'Administration est soumise à des sujétions, principalement l'obligation de respecter l'ensemble de l'ordre juridique.
[...] Le juge est également compétent pour vérifier l'existence des engagements internationaux, à travers l'acte de ratification ou d'approbation et la régularité de leur publication, qui doit être régulier au regard de l'article 53 de la Constitution (CE SARL Parc d'activités de Blotzheim). Le juge continue pourtant de considérer les actes relatifs à la négociation, la conclusion et l'application des traités comme des actes de gouvernement. Néanmoins, la responsabilité de l'Etat peur être engagée en cas de dommages résultant de l'application de conventions internationales. D'autre part, les actes détachables relatifs à l'exécution des engagements internationaux peuvent faire l'objet d'un recours (CE Compagnie générale d'énergie radioélectrique). Les cas particuliers du droit communautaire et de la Convention européenne des droits de l'Homme. [...]
[...] Le déclin de la loi Un législateur subordonné. Le fait de délimiter le domaine de la loi est apparu comme une innovation majeure : cette délimitation revient surtout à l'article 34 de la Constitution, mais elle est complétée par l'article 35 sur la déclaration de guerre, l'article 36 sur l'état de siège, l'article 53 sur la ratification ou l'approbation des traités et accords, l'article 72 sur les collectivités locales. L'article 37 dispose que les matières autres que la loi ont un caractère réglementaire. [...]
[...] Elle comprend les diverses formes de "libertés publiques" (la sûreté individuelle fixe les conditions de détention, la liberté des opinions et la liberté d'expression, la propriété privée). L'égalité comporte des aspects concrets précis : l'abolition des privilèges, l'égalité devant la loi, l'égal accès à tous les emplois publics, l'égalité devant l'impôt. En face de ces individus, "l'association politique" a pour but "la conservation de leurs droits, ce qui leur permet d'accéder au bonheur". Le texte établit que "le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation". La volonté générale s'exprime dans la Loi qui est la charnière entre la liberté et la société politique. [...]
[...] La notion de règlement autonome a bien été consacrée par le juge (CE Association des centres Edouard Leclerc et CE Association Auto- Défense). Cependant, le domaine de la loi a été interprété de façon si extensive que le partage est relativement mouvant. Les différentes juridictions protègent le domaine législatif : - Le juge administratif peut annuler les décrets pris en violation de la Constitution par la voie du REP (CE Groupement des commerçants du canton de Blanc et CE Conseil national de l'ordre des médecins sur la création de nouveaux ordres de juridiction). [...]
[...] III Les lois La définition de la loi et la diversité des actes législatifs. La loi proprement dite. Dans les périodes de crise, la confusion des pouvoirs législatif et exécutif aboutit au fait que l'exécutif s'autorise à promulguer des actes qu'il qualifie de lois, et que le juge interprète comme telles (CE Botton sur les actes pros par le gouvernement provisoire de la République française). Lorsque la séparation des pouvoirs est correctement établie, la loi est l'œuvre du Parlement (sauf quand elle est adoptée directement par référendum). [...]
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