Fiche sur les actes de l'administration.
L'activité de l'administration s'exprime par des actes, unilatéraux ou contractuels, qui comportent ou non l'emploi de prérogatives de puissance publique.
1. LES ACTES ADMINISTRATIFS UNILATÉRAUX
2. LES CONTRATS ADMINISTRATIFS
[...] Si l'abrogation et le retrait ont pour conséquence commune de mettre fin aux décisions unilatérales de l'administration, ils se différencient : par leurs effets respectifs, l'abrogation ne concernant que l'avenir, tandis que le retrait vaut aussi pour le passé ; par leur champ d'application, l'abrogation faisant disparaître un acte sans remettre en cause les effets juridiques déjà produits, alors que l'acte retiré est censé n'avoir jamais existé. Le juge administratif procède au contrôle des décisions d'abrogation comme de retrait. Toutefois, il est beaucoup plus vigilant en ce qui concerne les décisions de retraits qui, par leur effet rétroactif, peuvent porter atteinte à la sécurité juridique des personnes LES CONTRATS ADMINISTRATIFS La notion de contrat administratif Comme en droit privé, le contrat administratif suppose le consentement des parties. [...]
[...] La jurisprudence ne leur reconnaît qu'un pouvoir réglementaire minimum, pour prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l'administration placée sous leur autorité. Au niveau local, les autorités administratives déconcentrées et décentralisées exercent dans leur ressort territorial le pouvoir réglementaire prévu par les lois. Le droit français ne fait pas de différence de nature entre le pouvoir réglementaire des autorités d'administration d'État et celui des autorités de collectivités autonomes. Disposent également d'un pouvoir réglementaire particulier : les chefs de services administratifs pour assurer le fonctionnement de leur service ; les autorités administratives indépendantes dans la mesure nécessaire à l'exercice de leurs compétences ; les organismes publics ou privés investis d'une mission de service public et dans l'exercice de prérogatives de puissance publique L'élaboration des actes administratifs unilatéraux Elle doit respecter certaines règles de compétence, de forme et de contenu : la compétence est l'aptitude juridique d'un agent public pour agir dans le triple cadre du fond, du temps et du ressort territorial au nom de l'autorité administrative. [...]
[...] La disparition peut également intervenir du fait de l'administration agissant unilatéralement, soit à titre de sanction, soit parce que le contrat ne correspond plus aux besoins du service public. La résiliation du contrat peut être prononcée par le juge administratif à la demande : du cocontractant en cas de faute de l'administration ; du concessionnaire ou du concédant en cas de force majeure. La force majeure correspond à un bouleversement définitif du contrat et requiert les trois conditions d'extériorité, d'imprévisibilité et d'irrésistibilité. [...]
[...] Le caractère administratif de certains contrats résulte parfois d'un texte. Mais la plupart du temps, on reconnaît un contrat administratif au fait que : soit l'une des parties au contrat est une personne publique et le contrat contient une ou plusieurs clauses exorbitantes de droit commun (c'est-à-dire une disposition exclue des relations entre particuliers) ; soit l'une des parties au contrat est une personne publique et le contrat fait participer le cocontractant de l'administration à l'exécution même du service public La formation des contrats administratifs Les contrats sont conclus par les ministres, les présidents de conseils généraux, les maires, etc. [...]
[...] C'est notamment le cas des rapports, des avis et de la plupart des circulaires L'exercice du pouvoir réglementaire La notion de pouvoir réglementaire correspond au pouvoir d'édiction de règles générales et impersonnelles, qui est expressément reconnu à diverses autorités exécutives et administratives, sous le nom de décrets ou d'arrêtés. C'est au Premier ministre que la Constitution (art. 21) confie en principe le pouvoir réglementaire, sous réserve de l'article 13 qui donne au Président de la République le pouvoir de signer les ordonnances et les décrets effectivement délibérés en conseil des ministres. Sauf habilitation par une loi ou un décret, les ministres ne disposent pas en principe de pouvoir réglementaire. [...]
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