Pour qu'une décision soit considérée comme administrative trois éléments sont nécessaires : il faut que la décision administrative soit normative (comme tout acte administratif), qu'elle fasse grief, que la décision se rattache à la fonction administrative et que la décision administrative relève des prérogatives de puissance publique dont dispose l'administration pour remplir sa mission.
[...] Ces deux conditions cumulatives ont été posées par l'arrêt de principe : Conseil d'État novembre 1922, Dame Cachet[3]. Mais cette position vient d'être modifiée par l'arrêt : Conseil d'État octobre 2002, TERNON : le Conseil d'État a pris une position plus simple, en décidant que sauf disposition contraire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle, créatrice de droit lorsqu'elle est illégale que dans un délai de 4 mois suivant la prise de décision (décision très critiquée). Automobiliste mécontent d'avoir eu un procès-verbal pour non- observation d'un arrêté du maire de Chaumont-sur-Loire qui limitait le stationnement aux abords du château à d'heure. [...]
[...] Le délai de deux mois n'avait pas été respecté par Despujol mais le CE a considéré que ce règlement illégal depuis le départ ne pouvait pas resté en vigueur. Disposition fiscale (taxes sur le chiffre d'affaires) devenue illégale à la suite de la nécessité de transposer une directive communautaire. [...]
[...] Les circulaires non impératives ne sont pas normatives, elles ne sont donc pas des actes administratifs opposables. Les circulaires impératives qui dictent aux agents la conduite à tenir sont considérées comme normatives et attaquables devant le juge. Les mesures d'ordre intérieur II. La participation à la fonction administrative Organes administratifs et actes non administratifs Il peut d'abord s'agir d'actes législatifs. Les décisions des autorités exécutives suprêmes constituent en principe des actes administratifs mais en période de confusion des pouvoirs ou lors de l'application de l'article 16, ces actes ont valeur législative. [...]
[...] Exécution - l'action pénale - l'exécution d'office ou forcée - les sanctions administratives III. La disparition de l'acte administratif Inexistence : est une sanction exceptionnelle pour une illégalité particulière particulièrement grave, la gravité est telle que l'acte n'est pas seulement nul mais inexistant Changement de circonstances : l'administration dispose d'une grande liberté pour modifier ou abroger ses règlements, dans certaines circonstances de fait ou de droit cette abrogation devient une véritable obligation. C'est un principe posé par l'arrêt Conseil d'État janvier 1930, Despujol[1], le délai de deux mois posé pour attaquer l'acte part de la loi ou de l'acte nouveau mettant en place une situation juridique nouvelle (qui n'existe pas en l'espèce). [...]
[...] Section 2 : L'exécution des actes administratifs unilatéraux I. L'élaboration de l'acte administratif La compétence de l'auteur de l'acte Transparence et concertation La forme : décision implicite et explicite La motivation II. L'entrée en vigueur de l'acte administratif Publication et notification - pour un acte réglementaire : l'information se fait par publication ou affichage. Comme les lois ou les traités, les décrets doivent être publiés au journal officiel. - Pour un acte individuel : l'entrée en vigueur résulte en générale de la notification (par lettre recommandée avec AR) à la personne intéressée. [...]
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