Les actes administratifs des personnes privées, fiche technique de droit administratif
Traditionnellement la notion d'acte administratif s'entendait d'un acte émané de l'administration et, plus précisément, d'une personne publique (collectivité publique ou établissement public). Désormais un acte administratif peut émaner d'une autre autorité. L'ambiguïté que laissait subsister l'arrêt Monpeurt (CE 31 juillet 1942) au sujet de la nature juridique des comités d'organisation permettait de penser que leurs actes émanaient d'une personne publique d'un type nouveau. Cette position n'est plus tenable depuis que la jurisprudence a considéré non seulement que les organismes professionnels sont des personnes de droit privé mais que d'autres organismes incontestablement de droit privé peuvent adopter des actes administratifs unilatéraux.
I/ Les actes administratifs unilatéraux des personnes privées
II/ Les contrats administratifs des personnes privées
[...] Désormais un acte administratif peut émaner d'une autre autorité. L'ambiguïté que laissait subsister l'arrêt Monpeurt (CE 31 juillet 1942) au sujet de la nature juridique des comités d'organisation permettait de penser que leurs actes émanaient d'une personne publique d'un type nouveau. Cette position n'est plus tenable depuis que la jurisprudence a considéré non seulement que les organismes professionnels sont des personnes de droit privé mais que d'autres organismes incontestablement de droit privé peuvent adopter des actes administratifs unilatéraux. La possibilité pour une personne privée d'être l'auteur d'un acte administratif unilatéral (individuel ou réglementaire) ou partie à un contrat administratif n'en constitue pas moins une dérogation au principe du caractère privé de ces actes. [...]
[...] La portée de cette jurisprudence reste cependant limitée. Reste ainsi d'actualité le refus de reconnaître un caractère administratif à des contrats passés par des sociétés d'économie mixte pour l'exécution de travaux d'urbanisme ou d'aménagement du territoire (CE Sect mai 1972, Société d'équipement de l'Indre et ministre de l'équipement et du logement c/Allain : aménagement d'une zone à urbaniser en priorité ; TC 25 juin 1973, Société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de Paris-La Villette : construction des abattoirs de La Villette). [...]
[...] Il aurait été normal que se retrouve ici une application de la solution consacrée lorsque l'organisme de droit privé assure un service public administratif : caractère administratif des règlements dont l'édiction traduit l'exercice d'une prérogative de puissance publique. La solution retenue est différente. En tout cas la rédaction des arrêts ne fait pas état de l'exercice d'une prérogative de puissance publique. Peut-être parce que le service assuré est industriel et commercial. Les arrêts énoncent que les règlements pris dans l'hypothèse considérée sont des actes administratifs s'ils se rapportent à l'organisation de service public assuré. [...]
[...] Il existe cependant une dérogation à ce principe dont la portée est limitée. Le contrat conclu avec une personne privée par l'organisme de droit privé chargé d'un service public peut être administratif s'il apparaît comme ayant été conclu pour le compte d'une personne publique (TC 8 juillet 1963, Société Entreprise Perrot). L'expression pour le compte de signifie que l'organisme privé a agi, mais sans mandat (même implicite), au lieu et place d'une personne publique qui, à l'arrière-plan de l'opération, a fait conclure le contrat. [...]
[...] Dans cette situation (service public administratif, mise en œuvre de prérogatives de puissance publique), toutes les décisions unilatérales, réglementaires ou non, sont des actes administratifs. La jurisprudence est plus restrictive en ce qui concerne les organismes de droit privé assurant un service public industriel et commercial Les décisions des organismes de droit privé assurant un service public industriel et commercial La conjonction de la nature privée des organismes et du principe que ces services sont gérés selon les modes de la gestion privée est évidemment de nature à faire de la décision administrative une chose rare. [...]
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