L'acte administratif s'applique sans limitation de durée et la désuétude n'existe pas en droit administratif. Cela signifie-t-il que l'acte administratif est placé « hors du temps » et produit ses effets indépendamment des circonstances de droit et de fait qui l'ont engendré ?
Les effets du temps sur les actes administratifs sont en réalité plus complexes car ils dépendent d'exigences contradictoires...
[...] Le retrait s'oppose directement au principe de non rétroactivité puisqu'il permet à l'administration d'effacer les effets passés de ses décisions. La jurisprudence l'admet cependant dans certains cas pour des raisons tenant aux exigences de la légalité. Le retrait des actes non créateurs de droit est possible, à tout moment et pour tout motif s'agissant des actes non réglementaires, et tant qu'il n'est pas devenu définitif (c'est-à-dire tant qu'il est susceptible d'un recours juridictionnel) pour les actes réglementaires. Le retrait des actes créateurs de droits quant à lui n'est possible qu'aux deux conditions issues de l'arrêt Ternon de 2001 : Lorsque l'acte est irrégulier Et dans un délai de quatre mois suivant la prise de la décision. [...]
[...] Peu avant de prendre sa retraite, le directeur d'une école de musique nomme à une place de professeur une bonne amie qui n'avait ni titre ni compétence pour cette fonction. La décision de nomination est volontairement ni publiée ni transmise au préfet. Le délai de recours contentieux ne court donc pas. Quelques années plus tard le nouveau directeur constate l'incompétence de la personne et décide de retirer la décision de nomination illégale et non définitive puisque non publiée. La Cour a jugé que ce retrait était illégal car la non publication volontaire d'une décision ne doit pas permettre à l'administration de revenir sur les effets passés de ses décisions. [...]
[...] Cette conciliation entre pertinence et permanence se fait à travers une différenciation entre les actes administratifs d'où un nécessaire travail préalable de définition. Par acte administratif on se réfère à l'ensemble des actes unilatéraux de l'administration. Les contrats administratifs n'entrent donc pas dans le sujet. Parmi ces actes unilatéraux on distingue les actes réglementaires qui ont une portée générale et impersonnelle des actes non réglementaires dont les destinataires sont clairement identifiés. L'objectif de permanence suppose l'intangibilité des droits acquis. On opère donc une distinction entre les actes non créateurs de droits et les autres. [...]
[...] Le droit communautaire tempère ce pouvoir d'abrogation par le principe de la confiance légitime selon lequel l'administré doit pouvoir compter sur le sérieux d'informations fournies par les institutions et un minimum de stabilité du droit. Mais le Conseil d'Etat et le Conseil constitutionnel refusent de faire application de ce principe en dehors du contentieux portant sur la mise en œuvre du droit communautaire. Ainsi le droit français consacre pleinement et sans restriction le principe de mutabilité des règlements issu de l'arrêt Vannier de 1961. L'abrogation des actes individuels est également très largement admise mais peut être aménagée par des textes spéciaux (ex. procédure de révocation des fonctionnaires). [...]
[...] L'objectif de pertinence suppose la disparition des actes irréguliers dès l'origine ou devenu irréguliers à la suite d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait. La régularité de l'acte est donc un élément central de l'arbitrage. Enfin, il faut distinguer le retrait de l'abrogation des actes administratifs. Le retrait est un mode de disparition rétroactif des actes. Cela explique qu'il soit en principe interdit. A l'inverse l'abrogation ne vaut que pour l'avenir et laisse subsister les effets passés de l'acte. Elle est donc plus largement admise. [...]
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