L'accès au Document administratif, dissertation de droit administratif de 7 pages
Afin d'assurer la transparence de l'action administrative et l'information des citoyens, la loi du 17 juillet 1978 reconnaît à toute personne un droit très large d'obtenir communication des Documents détenus par une administration, quels que soient leur forme ou leur support. Ce droit s'exerce à l'égard de toutes les administrations publiques ainsi qu'à l'égard des organismes privés chargés d'une mission de service public.
I.Le champ d'application du droit d'accès aux Documents administratifs
II. Le refus de communication
[...] Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions. Ne sont pas considérés comme documents administratifs, au sens du présent titre, les actes des assemblées parlementaires, les avis du Conseil d'Etat et des juridictions administratives, les documents de la Cour des comptes mentionnés à l'article L. 140-9 du code des juridictions financières et les documents des chambres régionales des comptes mentionnés à l'article L. [...]
[...] En application de ce texte, le Conseil d'Etat estime qu'un rapport établi conjointement par l'Inspection générale de l'administration et la Direction générale de l'administration du ministère relatif à l'organisation des services des étrangers dans les préfectures s'apparente à un document préparatoire à la réforme en vue de laquelle il a été commandé et n'a pas le caractère de document auquel s'applique, tant que la décision finale du ministre n'aura pas été prise, le droit à communication prévu par les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 : C.E juillet 2003, GISTI Vu le recours du Ministre de l'intérieur, enregistré le 18 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le Ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 6 décembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 2 février 2001, annulant la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre de l'intérieur à compter de la saisine, le 21 avril 2000, par le Groupe d'information et de soutien des immigrés (GISTI) de la commission d'accès aux documents administratifs d'une demande tendant à la communication d'un rapport établi par l'Inspection générale de l'administration et par la Direction générale de l'administration de ce ministère et relatif à l'organisation des services des étrangers dans les préfectures ; ( ) Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 dans sa rédaction résultant de la loi du 13 avril 2000 : ( . ) Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. ( . [...]
[...] Cette exigence a été rappelée en 1982 : C.E février 1982, Commaret Sur les conclusions de la requête relatives au certificat d'urbanisme délivré le 6 octobre 1977 à Mme Commaret par le préfet de la Corse du Sud déclarant inconstructible un terrain dont la requérante est propriétaire à Serra di Ferro : Considérant, d'une part, que d'après le plan d'occupation des sols de la commune de Serra di Ferro, approuvé le 8 septembre 1977, le terrain dont il s'agit, qui est situé en partie en zone ND 9 et en partie dans un secteur de la zone ND est en totalité inconstructible ; Considérant, d'autre part, que si la requérante soutient que ce plan d'occupation des sols a été établi sur une procédure irrégulière elle ne précise pas en quoi celle-ci serait viciée ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en classant comme il a été dit ci-dessus le terrain de la requérante, les auteurs du plan d'occupation des sols aient méconnu le principe d'égalité ou commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que, par suite, la requérante ne peut arguer de l'illégalité du plan d'occupation des sols pour demander l'annulation du certificat d'urbanisme déclarant inconstructible le terrain qu'elle possède à Serra di Ferro ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Commaret n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, dont le jugement est suffisamment motivé sur ce point et qui a pu s'estimer assez 9 informé en l'état du dossier qui lui était soumis, a rejeté ses conclusions contre le certificat d'urbanisme susmentionné ; Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de ce rejet par le préfet de Corse du Sud de la demande que la requérante lui a adressée le 1er juin 1979 en vue d'obtenir communication de documents administratifs relatifs à la procédure d'établissement du plan d'occupation des sols de Serra di Ferro : Considérant que le tribunal administratif n'a pas statué sur ce point ; qu'il y a lieu d'annuler son jugement en tant qu'il a omis de statuer sur ces conclusions et d'évoquer la demande pour statuer immédiatement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 "sous réserve des dispositions de l'article les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande . " et qu'aux termes de l'article modifié par la loi du 11 juillet 1979 "le refus de communication est notifié au demandeur sous forme de décision écrite motivée. Le défaut de réponse pendant plus de deux mois vaut décision de refus. [...]
[...] L'affaire est alors instruite par la CADA qui donne un avis favorable ou défavorable à la communication du document (ou de non lieu si le document n'existe pas ou a été communiqué). Elle ne communique pas elle-même de documents administratifs, mais elle joue un rôle de médiateur entre l'administration et ses interlocuteurs. C'est une instance de recours précontentieuse. B. [...]
[...] Article 20 de la loi du 17 juillet 1978 La commission d'accès aux documents administratifs est une autorité administrative indépendante. Elle est chargée de veiller au respect de la liberté d'accès aux documents administratifs et aux archives publiques ainsi qu'à l'application du chapitre II relatif à la réutilisation des informations publiques dans les conditions prévues par le présent titre et par le titre Ier du livre II du code du patrimoine Elle émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication d'un document administratif en application du chapitre Ier, un refus de consultation des documents d'archives publiques, à l'exception des documents mentionnés au c de l'article L. [...]
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