Retrait, abrogation, actes administratifs unilatéraux, commentaire d'arrêt, Conseil d'Etat
Le requérant demande la réformation du jugement du 15 décembre 1967 par le TA de Rouen qui rejette sa demande en annulation de la décision du 23 octobre 1966 par le Préfet de Seine-Maritime qui lui a refusé l'autorisation de cumuler une exploitation agricole suite à un avis défavorable de la Commission départementale.
Le CE déclare fonder la demande en réformation du jugement du TA en considérant que par le silence de l'Administration pendant une durée de 2 mois, cela valait acceptation : « Il en résulte qu'à la suite de la décision implicite d'acceptation résultant du silence gardé par le préfet pendant plus de deux mois sur la demande d'autorisation, l'autorité administrative se trouve dessaisie et qu'il ne lui est plus possible, même dans le délai du recours contentieux, de revenir sur ladite décision ».
[...] Cependant, cette délibération est déférée par le Préfet au Tribunal Administratif qui l'annule par un jugement du 14 novembre 1984. De plus, l'arrêté de titularisation de l'agent contractuel a été contesté par l'agent même par lettre adressé au Président du Conseil Régional en date du 16 février 1984 afin d'exprimer sa volonté de garder son statut de contractuel, mais c'est alors que celui-ci se rétracte avant même que l'administration ait pu faire acte de sa demande. Le 14 janvier 1986, par un arrêté, cet agent est de nouveau titularisé, encore une fois, le Préfet défère cet arrêté devant le Tribunal Administratif qui l'annule par jugement du 14 janvier 1986. [...]
[...] -Sinon, ce retrait est possible dans les mois suivant la date à laquelle la décision est intervenue -Il est encore possible en cas de recours contentieux pendant la durée de l'instance >Le cas des décisions implicites de rejet : Dans ce cas, s'applique toujours la jurisprudence Dame Cachet B/La mise en balance entre la sécurité juridique et le principe de légalité >Cet arrêt illustre le rôle créateur du juge =>Choix du délai de 4 mois quant au délai de retrait : Choix discrétionnaire du juge : Ce choix résulte vraisemblablement d'une mise en balance entre sécurité juridique et principe de légalité puisqu'il permet à l'administration de bénéficier d'un temps suffisamment long pour se rétracter et permet à l'administré d'un temps suffisamment court pour être protégé. Commissaire du Gouvernement François Séners dans ses conclusions proposait un délai de 2 mois : Le juge est donc allé plus loin. [...]
[...] L'agent attaque alors devant le Tribunal Administratif de Montpellier qui le déboute de sa demande par deux jugements datant du 11 mai 1995 et 8 novembre 1995. La Cour Administrative d'Appel de Bordeaux a également rendu le 26 mars 1998, un arrêt de rejet au motif que le refus d'intégration de l'arrêté du 25 mars 1988 et le retrait de titularisation par arrêté du 25 octobre 1995 répondaient à la volonté même de l'agent. Un pourvoi en Cassation est alors formé La question posée au Conseil d' Etat délibérant en assemblée est de savoir si un acte individuel créateur de droit peut faire l'objet d'un retrait par l'administration alors que celui-ci est définitif ? [...]
[...] Risque : Les mêmes que le 3/Création d'un délai de retrait de droit commun de 3 mois fixé par le législateur. Le délai court à compter de la naissance de la décision créatrice de droit. Cependant le retrait demeurait possible au-delà du délai de 3 mois lorsqu'il serait sollicité par le bénéficiaire de l'acte créateur de droit en cause ou pour permettre l'application du droit communautaire. Document 8 : CE 6 mars 2009, M. Coulibaly (Voir feuille) Commentaire d'arrêt : Arrêt Ternon CE 26 octobre 2001 Selon Mr. [...]
[...] TD 13 - Droit Administratif Retrait et abrogation des actes administratifs unilatéraux Document 1 : CE 6 mai 1966, Ville de Bagneux Une décision illégale qui a été notifiée l'intéressé et qui, faute de publication peut être encore attaquée par des tiers, peut, même si aucun recours n'a en fait été exercé par un tiers, être rapportée d'office tout moment. Acte irrégulier et créateur de droit : Peut être retiré pour des motifs d'irrégularité dans le seul délai du recours contentieux (CE Dame Cachet 1922). [...]
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