pouvoir règlementaire, loi, règlement, pouvoirs règlementaires spéciaux, Constitution de 1958
Parmi les très nombreuses mesures d'applications prises par l'administration, certaines ont un caractère règlementaire, ce sont des dispositions de caractères généraux et impersonnels applicables de façon permanente à l'ensemble des citoyens.
Ces dispositions sont édictées, le plus souvent sous la forme de décret, par le président de la République (pouvoir d'exception) et par le 1er ministre (pouvoir général) en vertu de l'art. 13 et 21 de la Constitution, les ministres participent à leurs exercices.
Le pouvoir règlementaire correspond donc, aux pouvoirs dont dispose les autorités exécutives de prendre des actes exécutoires comportant des mesures générales et impersonnelles, susceptibles d'être applicable tout à la fois sur l'ensemble des matières autres que celles réservées à la loi.
[...] Les AAI peuvent exercer le pouvoir règlementaire en respectant ces conditions. Malgré ces conditions le conseil constitutionnel a ici donné une interprétation assez libre de l'art.21, puisqu'il est venu ajouter une nouvelle exception au pouvoir règlementaire du 1er ministre en plus de l'exception à l'art 13 au profit des ministres. En principe les organismes de droit privés satisfaits des intérêts personnelles, donc n'ont pas un pouvoir règlementaire, néanmoins il y a là encore une exception puisque depuis l'arrêt du CE 22/11/1974 FIFAS les organismes privées peuvent disposer du pouvoir règlementaire si ces derniers gères un service publique et qu'ils disposent de prérogatives de puissance publique (critère matériel du droit administratif). [...]
[...] La délimitation des compétences législatives et règlementaires se font par l'art et 37 de la Constitution. Avant 1958, la loi pouvait intervenir dans tous les matières, il n'y avait donc pas de limitation du domaine de la loi. Avec la Constitution de 1958, le domaine de la loi se trouve limité puisque aujourd'hui le législateur ne peut plus intervenir que dans certaines matières, il n'a plus qu'une compétence d'attribution. Et pour connaître le domaine de la loi, il faut se reporter à l'article 34 de la qui dresse la liste des matières où le législateur peut intervenir. [...]
[...] La ne prévoit aucun mécanisme de protection de la loi ou de sanction du règlement. En réalité la protection du domaine de la loi est assurée par le CE, le juge administratif peut être saisit d'un recours contre un règlement autonome, et s'il constate que le règlement intervient dans l'un des matières réservé à la loi, il fera annuler ce règlement pour violation de l'article 37 et 34 de la Néanmoins dans l'hypothèse où une loi intervient dans une matière qui ne lui ait pas réservé, la prévoit deux mécanismes de sanction : Art.37-2 de la cet art. [...]
[...] On a voulu éviter un émiettement du pouvoir règlementaire au nom de l'unité gouvernementale. Ce principe connaît deux exceptions : des textes, c'est-à-dire qu'une loi ou un décret peuvent reconnaitre aux Ministre un pouvoir dans certains matières ; Exemple : CE ass.30 juin 2000 association choisir la vie dans cette arrêt le CE a reconnu qu'un décret avait habilité le ministre de l'éducation national à règlementer l'activité des infirmeries scolaires. prévu par un arrêt du CE sect février 1936 Jamart considérant que si comme dans le cas où les ministres ne tiennent d'aucune dispositions législatif un pouvoir règlementaire, ils leur appartiennent comme à tout chef de service de prendre les mesures nécessaire au bon fonctionnement de l'administration placé sur leur autorités parle du pouvoir règlementaire des Ministres en tant ou en leur qualité de chef de service. [...]
[...] Exercice 2 : Qu'entend-on par pouvoir règlementaire spéciaux ? Parmi les très nombreuses mesures d'applications prises par l'administration, certaines ont un caractère règlementaire, ce sont des dispositions de caractères généraux et impersonnels applicables de façon permanente à l'ensemble des citoyens. Ces dispositions sont édictées, le plus souvent sous la forme de décret, par le président de la République (pouvoir d'exception) et par le 1er ministre (pouvoir général) en vertu de l'art et 21 de la Constitution, les ministres participent à leurs exercices. [...]
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