droit administratif, étude de cas, recours, excès de pouvoir, recevabilité, irrégularité, annulation
Le maire de la commune de Moulin-à-Vent a délivré deux actes permettant à la société d'édifier un supermarché. Il a ainsi délivré une autorisation d'implantation, notifiée à la société le 11 mars 2010 et publiée le 12 dans la commune, et un permis de construire, notifié le 10 mars, mais non encore affiché sur le terrain, faute de place.
M. Tariquet, propriétaire d'une résidence secondaire dans la commune, située à 2 km du futur supermarché, souhaite intenter un recours pour excès de pouvoir contre le permis de construire. Il estime en effet que cette nouvelle enseigne va augmenter sensiblement la circulation sur la route passant devant sa villa. L'association Girondas, regroupant les commerçants de la commune, souhaite également agir contre l'implantation du supermarché, son objet visant à défendre le commerce local et les considérations écologiques. Enfin, un comité consultatif, composé de commerçant locaux, doit donner son avis sur ce type d'autorisation. Ses membres, protestant contre le maire, favorable aux circuits de grande distribution, n'ont pas siégé. Le quorum n'ayant pu être atteint, l'autorisation a finalement été délivrée sans l'avis du comité.
[...] Par conséquent, le recours de M. Tariquet pourra être considéré comme recevable. Pour qu'il aboutisse ensuite à l'annulation du permis de construire, M. Tariquet devra invoquer des moyens tirés de l'illégalité interne, ou de l'illégalité externe de l'acte. II Le cas de l'association Girondas Deux questions se posent en ce qui concerne le recours voulu par l'association. Il faut d'abord savoir s'il est possible à celle-ci d'effectuer un recours contre une décision relative à l'occupation des sols mais également contre quel acte - l'autorisation d'implantation ou le permis de construire elle doit porter son recours Sous quelles conditions une association peut-elle former un recours contre une décision concernant l'occupation des sols ? [...]
[...] Si, après une deuxième convocation, le quorum n'est toujours pas atteint, l'organisme délibère régulièrement, quel que soit l'effectif présent. C'est la solution qui a été retenue en 1981, dans l'arrêt CE Union générale des fédérations de fonctionnaires. En l'espèce, un comité consultatif doit être conulté en matière d'autorisation d'implantation. Cependant, les commerçants du quartier qui y siègent ont refusé de le faire, voulant protester contre le maire de la commune, très favroable aux grandes surfaces. Du fait de leur absence, le quorum n'a pas été atteint. [...]
[...] L'autorisation n'est donc pas accompagnée de l'avis du comité. Dans le cas soumis à notre étude, rien n'est dit sur la portée de l'avis rendu par le comité; c'est à dire s'il est simplement indicatif ou s'il s'agit d'un avis conforme qui ne peut qu'être suivi. On peut regretter que le maire n'est pas tenté de convoquer une seconde fois le comité, avant d'autoriser l'implantation du supermarché sans avoir réuni le quorum nécessaire, d'autant plus si l'avis rendu par ce comité consultatif est un avis conforme. [...]
[...] Tariquet peut donc l'attaquer à tout moment, tant que l'affichage n'est pas effectivement réalisé. Le recours qu'il formera en justice, en revanche, fera courir ce délai. En conséquence, le défaut d'affichage ne fait pas obstacle à un recours contre le permis de construire. Au contraire, il permet à M. Tariquet d'agir en dehors du délai habituel de deux mois à l'encontre de cet acte. Cependant, il devra notifier son recours au bénéficiaire, c'est à dire à la société Chénas, comme le prévoit l'article 600-1 du Code de l'Urbanisme, pour que celui-ci soit valable. [...]
[...] Tariquet lui donne intérêt à agir A Le défaut d'affichage du permis de construire fait-il obstacle à un recours pour excès de pouvoir contre cet acte ? En matière de recours contre un permis de construire, il faut se référer au Code de l'urbanisme. Celui-ci dispose, dans son article R 600-2 : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non- opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. [...]
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