Le contentieux administratif
Lorsque l'on emploie le terme de contentieux : ensemble des litiges ou conflits qui n'ont pas fait l'objet d'une résolution entre les deux parties. Le contentieux administratifs supposerait donc qu'il y ait une personne publique mais cette hypothèse serait trop large puisqu'une personne publique peut être soumise à du droit privé. Le contentieux administratif : ensemble des litiges liés à l'activité administrative et dont le règlement incombe à l'ordre juridictionnel administratif. Cette définition n'implique pas les règles de fond que devraient respecter l'administration
[...] La décision rendue sur la demande de récusation ne pourra être contestée qu'à l'occasion du recours sur la décision rendue au fond de l'affaire. Si tous les membres d'une juridiction décident de s'abstenir ce déport sera traité comme un renvoi pour cause de suspicion légitime. Il s'agira d'écarter toute la juridiction, c'est une récusation collective. Elle a été introduite avec la révolution de l'An VIII mais initialement le CE refusait se renvoi dans le contentieux administratif. Elle ne fut acceptée que depuis CE section 03/05/57 Nemegyie. [...]
[...] S'agissant de cette charge de la preuve, en principe elle devrait incomber au requérant. Néanmoins il y a des aménagements à cette charge de la preuve qui s'explique par sa situation d'infériorité par rapport à l'administration, à la puissance publique. Dans la pratique, la charge de la preuve n'incombe pas souvent aux requérant, lorsque celui ci n'a pas les moyens de faire cette preuve dans la mesure où ces moyens appartiennent à l'administration. Dans ce cas là ou inversion de la charge de la preuve, lorsque administration ne prouve pas l'inexactitude des faits qu'elle conteste, n'apporte pas de justification : allégations du requérant seront tenues pour exactes. [...]
[...] Pourra concerner des jugements en premier et dernier ressort ou en dernier ressort. Ce recours était autrefois limité essentiellement aux décisions rendues par les juridictions spécialisées. Le recours en cassation ne représentait que des activités du CE, cela va augmenter avec la création des CAA. Le but de se recours est d'assurer la conformité des jugements à la loi, la règle de droit, contrôle de la légalité. Ce recours va permettre au CE d'assurer une unité tant dans l'application que de l'interprétation du droit. [...]
[...] Le CE les CAA et les TA composent trois ordres distincts. Et le législateur devra déterminer par ordre les règles applicables (composition L'article 34 réserve au législateur la fixation des règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques. En vertu de cette disposition le législateur doit fixer les limites de la compétence entre les juridictions de l'ordre administratif et celles de l'ordre judiciaire. Dès lors que la matière pénale est en cause seul le législateur sera compétent. [...]
[...] On trouve les mêmes règles s'agissant des relations entre juridictions spécialisées et juridictions principales. Les questions préjudicielles sont interdites à l'intérieur de l'ordre juridictionnel administratif (CJA). Remarques sur la répartition des compétences entre JA et JJ: En cas de conflit entre les deux ordres de juridictions c'est le TC qui intervient pour assurer le règlement de tel conflit. Il a été crée en 1848 puis supprimé en 1852 puis réapparait en 1952. Il est composé à part égal de conseillers d'Etat et de conseillers à la CCass°. [...]
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