Droit au juge, Urgence, Droit administratif, Droit processel, référés administratif, loi du 30 juin 2000, procédures d'urgence, garanties de la CEDH
Exposé de 17 pages sur le "l'urgence et droit au juge".
problématique : Le formalisme allégé des nouvelles procédures d'urgences instituées par la loi de 2000 permet-il une
protection efficace des droits du justiciable tout au long de la procédure?
=> conséquences de la loi du 30 juin 2000 et des aménagements procéduraux qu'elle consacre sur le droit au juge tel qu'il est garanti par la CEDH.
[...] Une telle protection perdrait de son essence si l'on devait attendre l'épuisement des voies de recours pour en obtenir l'exécution. Ph. Jestaz , le provisoire n'étant appelé à durer, doit servir dans l'immédiat sous peine d'être sans objet L'arrêt du Conseil d'Etat Association convention vie et nature pour une écologie radicale du 5 novembre 2003 consacre la force exécutoire de l'ordonnance du juge de l'urgence. transition : s'il n'est pas satisfait du sens de l'ordonnance et en présence de nouvelles circonstances, le requérant peut, comme on vient de le voir, à nouveau saisir le juge des référés. [...]
[...] Un équilibre doit donc être recherché et il faut trouver des solutions permettant de concilier un double impératif, celui du respect des garanties données aux justiciables par la procédure administrative et celui de la nécessité d'aboutir rapidement à une solution provisoire. Traiter de l'urgence et du droit au juge nécessite de s'interroger sur deux points : Le juge administratif a-t-il acquis, avec la réforme de 2000, une véritable culture de l'urgence? Le formalisme allégé des nouvelles procédures d'urgences instituées par la loi de 2000 permet-il une protection efficace des droits du justiciable tout au long de la procédure? 3 I. La création d'une procédure d'urgence protégeant efficacement et rapidement les intérêts des administrés A. [...]
[...] Il s'agit du référé-suspension qui est venu remplacer le sursis à exécution, le référéliberté et le référé-conservatoire. La loi de 2000 a rompu avec l'orientation traditionnelle et restrictive de la jurisprudence, en marquant un assouplissement des conditions d'octroi du sursis dans le cadre des nouvelles procédures de référé. Ainsi, à la condition de préjudice succède une condition d'urgence. En matière de référé-suspension, l'art L5211 CJA prévoit que lorsqu'« une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision Dans le même sens, l'art. [...]
[...] L'instauration de cette procédure tend à faire prononcer essentiellement des injonctions par le juge des référés. La mise en œuvre de ce pouvoir est subordonnée, en plus de l'urgence de la mesure sollicitée, à la réunion de deux autres conditions :L'utilité de la mesure pour l'auteur de la demande et L'absence d'obstacle à l'exécution d'une décision administrative et l'absence de toute contestation sérieuse. Il résulte donc de tout ce qui précède que l'urgence est prise en compte de façon substantielle par le législateur. [...]
[...] On peut ici noter que le rejet de la demande en référé selon la procédure de tri de l'article L. 522-3 CJA ne paraît pas justifier dans tous les cas, à la différence du rejet selon cette procédure lorsque le juge des référés a estimé qu'aucun des moyens n'était de nature à créer un doute sérieux, que le juge des référés puisse ultérieurement siéger au fond. En effet, il semble que lorsque ce juge a estimé, même dans le cadre de la procédure très expéditive du tri, que le recours au principal était irrecevable pour des raisons objectives tirées notamment de la forclusion du requérant, le cumul devrait être interdit puisqu'il existe de fortes probabilités que cette position soit suivie au fond et que le requérant n'ait pas d'autres éléments que ceux avancés en référé à produire devant le juge du principal. [...]
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