Tribunal, conflits, levier, contre, compétences
La loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III posent le principe de l'interdiction, pour les autorités judiciaires, de troubler les « opérations des corps administratifs ». Le domaine de compétence de la juridiction administrative dépend donc de l'interprétation de cette notion, qui n'est pas clairement identifiée. Un texte attribue parfois une compétence à l'un ou l'autre ordre de juridiction, comme la loi du 28 pluviôse an VIII en matière de travaux publics (revenant au juge
administratif), ou l'article 66 de la Constitution, qui fait de l'autorité judiciaire la gardienne de la liberté individuelle. Cependant, la dualité de juridiction et l'absence de délimitation claire des compétences entraînent inévitablement des chevauchements ou des conflits de compétences. Un empiétement de la compétence judiciaire sur la compétence administrative serait pourtant inconstitutionnel, en vertu de la décision du Conseil constitutionnel du 23 janvier 1987 (Conseil de la concurrence).
C'est au Tribunal des conflits qu'il revient de résoudre les difficultés issues de cette dualité. Institué initialement de 1849 à 1851, puis recréé par la loi du 24 mai 1872, le Tribunal des conflits est une juridiction paritaire, composée de trois membres du Conseil d'État et de la Cour de cassation, et de deux membres élus par ceux-ci. Le ministre de la justice préside le Tribunal des conflits, et dispose d'une voix prépondérante en cas de partage.
D'un premier abord, le Tribunal des conflits apparaît comme un organe neutre, qui résout les difficultés liées à la dualité de juridiction, et dont le rôle est celui d'un arbitre entre les deux ordres de juridiction. Il convient pourtant de remettre en cause ce constat, afin de comprendre le rôle actuel du Tribunal des conflits: En effet, le système judiciaire est avant tout au service des individus, et le Tribunal des conflits participe à la mise en œuvre de l'exigence européenne du droit .au recours.
[...] L'arrêté de conflit peut être confirmé, ce qui annule les décisions du juge judiciaire. Le requérant doit alors saisir le juge administratif. Si l'arrêté de conflit est annulé, la juridiction judiciaire retrouve sa compétence. Il s'agit donc d'une procédure qui permet à la juridiction administrative de faire valoir un éventuel dessaisissement de sa compétence, mais aucune procédure ne bénéficie à la juridiction judiciaire de manière analogue. Protecteur de la compétence administrative, le Tribunal des conflits est également compétent pour prévenir les conflits issus de la dualité de juridiction. [...]
[...] Un empiétement de la compétence judiciaire sur la compétence administrative serait pourtant inconstitutionnel, en vertu de la décision du Conseil constitutionnel du 23 janvier 1987 (Conseil de la concurrence). C'est au Tribunal des conflits qu'il revient de résoudre les difficultés issues de cette dualité. Institué initialement de 1849 à 1851, puis recréé par la loi du 24 mai 1872, le Tribunal des conflits est une juridiction paritaire, composée de trois membres du Conseil d'État et de la Cour de cassation, et de deux membres élus par ceux-ci. Le ministre de la justice préside le Tribunal des conflits, et dispose d'une voix prépondérante en cas de partage. [...]
[...] La société avait demandé à la police de protéger un transport de fonds, sans succès, et l'argent fut volé. La société demande donc une condamnation de l'État au juge administratif. Le tribunal administratif statue, mais le Conseil d'État renvoie l'affaire au Tribunal des conflits, car l'opération semblait relever à la fois de la police administrative et de la police judiciaire (CE mars 1978 et T. confl juin 1978). Mais il peut s'agir également de cas d'espèce qui, même s'ils ne révèlent aucun conflit, soulèvent des questions qui pourraient poser problème dans des cas ultérieurs. [...]
[...] La loi du 20 avril 1932 permet à la victime de saisir le Tribunal des conflits, lorsque les deux décisions sont définitives, et conduisent à un déni de justice. C'est le cas lorsque le demandeur est mis dans l'impossibilité d'obtenir une satisfaction à laquelle il a droit, à la suite d'appréciations inconciliables portées, soit sur des éléments de fait, soit en fonction d'affirmations juridiques contradictoires (T. confl février 2000, Ratinet). [...]
[...] Le Tribunal des conflits, juge du fond en cas de déni de justice. Une procédure bénéficie au requérant, visant à résoudre les conflits issus de décisions contradictoires des deux ordres de juridiction. Ceux-ci sont compétents, mais leurs décisions aboutissent à un déni de justice. La loi du 21 avril 1932 intervient après l'affaire Rosay, qui illustre un tel phénomène. Une collision entre un véhicule militaire et un véhicule privé blesse M. Rosay, qui en est le passager. Le juge judiciaire estime que le chauffeur militaire est responsable, alors que le Conseil d'État décide que la responsabilité du conducteur privé doit être engagée. [...]
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