Sortie domaine public.
Exposé concernant la procédure de sortie d'un bien du domaine public.
[...] Conformément à la jurisprudence du 1er février 1995 Préfet de la Meuse, il est nécessaire que la désaffection matérielle soit première, elle ne peut en aucun cas intervenir postérieurement au déclassement matériel. B : le déclassement formel Il s'agit d'un acte juridique qui va venir formellement matérialiser la volonté de faire sortir un bien du domaine public. Il est nécessaire que l'acte de déclassement intervienne postérieurement à la désaffection matérielle. La sortie d'un bien du domaine public se distingue donc de son entrée. [...]
[...] En consacrant cette procédure spéciale d'échange le bien conserve sa qualité de domaine public durant l'opération et permet au service public qui s'y exécute de ne pas craindre une aliénation. C : la sortie des biens relevant du domaine public fluvial Concernant les cours d'eau, les lacs, les canaux, les plans d'eau intérieure ou encore les ports intérieurs, appartenant au domaine public de l'Etat, le déclassement ne peut intervenir qu'après organisation d'une enquête publique. Concernant le domaine public fluvial des collectivités territoriales, s'ajoute à l'organisation d'une enquête publique la consultation du Comité de bassin, ainsi que des Assemblées délibérantes des collectivités territoriales concernées par le déclassement envisagé. [...]
[...] Selon un arrêt Marrot rendue le 20 juin 1930 par la Haute Juridiction administrative le maintient d'un bien à l'usage direct du public ou à un service public empêche tout acte administratif emportant sortie du domaine public. Le code général de la propriété des personnes publiques reprend cette condition dans son article L 1241-1. Lorsqu'un acte administratif vient énoncer la sortie d'un bien du domaine public, mais qu'en réalité il satisfait toujours aux critères d'appartenance du domaine public, l'autorité administrative a commis un excès de pouvoir entrainant l'annulation de l'acte de déclassement formel. [...]
[...] Nous allons le cas particulier du régime de sortie des biens appartenant au domaine public fluvial ; mais avant cela nous envisagerons le déclassement formel anticipé et la nouvelle procédure d'échange A : Le déclassement formel anticipé C'est dans le but de faciliter l'aliénation des biens relevant du domaine public que l'article L 2141-2 dispose que « par dérogation à l'article L 2141-1, le déclassement d'un immeuble appartenant au domaine public artificiel de l'Etat ou de ses établissements publics et affecté à un service public peut être prononcé dès que sa désaffectation a été décidée alors même que les nécessités du service public justifient que cette désaffectation ne prenne effet que dans un délai fixé par l'acte de déclassement ». Dans cette situation, l'élément intentionnel suffit à faire sortir un bien du domaine public. [...]
[...] 2141-1, le déclassement d'un bien affecté à un service public peut, afin d'améliorer les conditions d'exercice de ce service public, être prononcé en vue de permettre un échange avec un bien d'une personne privée ou relevant du domaine privé d'une personne publique ». Le gouvernement a pris cette disposition dans le but de protéger les services publics. En effet dans le régime antérieur, en cas d'échange d'un domaine public sur l'assiette duquel est organisé un service public, il était nécessaire préalablement de désaffecter le bien, et donc de le mettre en situation périlleuse puisque l'aliénation étant libre. [...]
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