Service public à la française, droit communautaire, service public, SPIC, régime juridictionnel
Il a longtemps été opposé à la puissance publique. L'école du service public considérait que c'était la poutre maitresse du droit administratif. Dans ces conditions, toute l'activité administrative était subordonnée à l'intérêt général, mais par l'intermédiaire du service public. L'école de la puissance publique avec Maurice Hauriou ne négligeait pas le service public, mais souligne l'importance des moyens qui sont mis en oeuvre pour la satisfaction de l'intérêt général. Il faut reconnaître aujourd'hui que service public et puissance publique constituent les 2 piliers essentiels du droit public.
D'un point de vue organique, le service public rassemble l'ensemble des organismes publics, mais aussi des personnes privées qui vont gérer un service public.
D'un point de vue matériel, le service public est constitué des activités qui concourent à la satisfaction de l'intérêt général.
Il peut être défini comme une activité d'intérêt général, assuré par une personne publique ou privée sous le contrôle de la précédente et soumis à un régime juridique spécifique.
Sur cette longue période, l'histoire du service public est constituée de nombreuses désuétudes. À cet égard, la pénétration du droit privé dans la gestion du service public est venue ébranler les belles convictions de l'école du service public. La construction de l'Europe préconise la concurrence, or le service public à la française ne préconise pas la concurrence.
[...] de se prononcer sur les litiges individuels qui concernent les épics. Toutefois, l'agent chargé de la direction générale des services et le chef de la comptabilité, s'il possède la qualité de comptable public, ils seront soumis au droit public. Les contrats qui sont passés par une personne publique gérant un SPIC relève d'un régime où prédomine le droit privé. Il en est ainsi des contrats passés avec les usagers même si ce contrat contient des clauses exorbitantes du droit commun. [...]
[...] A l'issue de ces 2 crises le critère du SP a perdu beaucoup de sa vertu opératoire. Il ne peut plus, à lui seul, constituer le seul critère du DA et la compétence du JA. Compte tenu de cette crise du critère du SP on a recouru à d'autres critères : la technique du faisceau d'indice. En effet pour qu'il y ait SP il faut que 3 critères cumulatifs soient réunis : l'existence d'une mission d'intérêt général, la personne d'une personne publique et la mise en œuvre d'un régime exorbitant. [...]
[...] Le critère de SP en raison de la crise du critère matériel va se doubler d'une crise de critère organique La crise du critère organique La JP avait déjà démontré la faiblesse de la correspondance du SP et de la personne publique dans le cadre du contrat de concession. Ce contrat de concession consiste pour une personne publique à remettre à une personne privé la gestion d'un SP. La JP devait démontrer une évolution fondamentale puisque la notion de gestion privée des SP devait concerner des SP entiers. [...]
[...] La satisfaction de l'intérêt général est la finalité d'un SP. Reste que l'appréciation de l'intérêt général et donc de la création des SP est susceptible de modification. Ex : Arrêt 7 Avril 1916, ASTRUC. Maurice Hauriou nous dit qu'il n'est pas opportun de reconnaitre que les entreprises de spectacle soient des entreprises publiques car ces activités présentent l'inconvénient d'exalter l'imagination, d'habituer les individus à une vie facile et d'exciter les passions de l'amour lesquelles sont aussi dangereuses que le jeu. [...]
[...] Le TC ne déterminait pas que le JA était compétent mais précisa que la colonie de la côte d'ivoire exploitait un service de transport au même titre qu'un industriel ordinaire. Il annula l'arrêté de conflit et conclut la compétence du juge judiciaire. Ici le TC refuse le label de SP. Le juge répartissant les compétences ne s'oppose pas que des personnes publiques puissent gérer, comme un particulier, certaines activités économiques. Pour autant elles ne constituent pas un SP. CE Décembre 1921, SOCIETE GENERALE D'ARMEMENT. [...]
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