Retrait, abrogation, actes, administratifs
Tout d'abord, lorsque l'on parle de retrait ou d'abrogation d'un acte administratif, la disparition de l'acte n'est pas demandée au juge, mais est demandée à l'administration. L'administration est soit l'auteur de l'acte lui-même soit son supérieur hiérarchique. Cet agent administratif va retirer ou abroger l'acte illégal puisqu'il ne pourra pas l'appliquer. Il pourra aussi le retirer ou l'abroger parce que l'acte est devenu inopportun. L'administration contrairement au juge apprécie toujours l'opportunité de ses actes, l'opportunité au vue des circonstances. Le juge administratif juge toujours de la légalité de l'acte. L'administration juge de la légalité et de l'opportunité de ses actes. L'opportunité fait partie du pouvoir discrétionnaire.
[...] Mais on ne sait pas vraiment ce que c'est un règlement sans objet : règlement tombé en désuétude, règlement inutile parce qu'il en existe déjà un autre, règlement redondant (et là on risque de tomber dans la catégorie des actes confirmatifs). En tout état de cause, grâce à la jurisprudence Alitalia reprise par la loi de 2007, l'administration est obligée de mettre à jour sa règlementation en fonction des circonstances. Cette mise à jour de la règlementation sollicite l'attitude active des administrés qui vont avoir les moyens de forcer l'administration à toiletter sa règlementation. [...]
[...] L'abrogation est uniquement pour l'avenir. Arrêt du 6 mars 2009 Coulibaly : Reprend le considérant de principe de l'arrêt Ternon : sous réserves des dispositions législatives ou règlementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaires (deux exceptions au retrait des décisions individuelles), l'administration ne peut retirer OU ABROGER une décision expresse individuelle créatrice de droit que dans le délai de 4 mois suivant l'intervention de cette décision et si elle est illégale. Alignement des règles de l'abrogation sur celles du retrait : 4 mois et pour illégalité. [...]
[...] Les règles sont d'une extrême complexité à tel point que le gouvernement a demandé au Parlement en 2004 une habilitation législative pour prendre par ordonnance afin d'harmoniser les règles du retrait des actes administratifs. Parce que la tâche était trop rude, le parlement n'a jamais habilité le gouvernement. On en est toujours là à examiner les règles jurisprudentielles qui doivent se combiner avec les règles textuelles. Il faut examiner 4 questions. La problématique du retrait des actes administratifs Le retrait est opéré par l'administration mais il a les mêmes effets que l'annulation par le juge. Le retrait est rétroactif. [...]
[...] Les actes individuels doivent être notifiés, sauf exceptions qui doivent être publiés. Par exemple le permis de construire : il doit être affiché en mairie et sur le terrain, de façon à avertir les tiers de l'existence de cette décision individuelle qui peut porter atteinte à leur propre droit. Il y a deux différences essentielles entre les actes règlementaires et non règlementaires : Premièrement, les actes règlementaires ne sont pas susceptibles de créer des droits au profit des personnes. Le CE l'a dit clairement dans un arrêt du 27 janvier 1961 Vannier et l'a répété dans un arrêt du 13 décembre 2006 Lacroix. [...]
[...] Et l'autorité de chose décidée demeure tant que le juge n'a pas annulé l'acte ou tant que l'administration ne l'a pas retiré ou abrogé. Ce qui veut dire qu'on est soumis à des actes administratifs illégaux. Tant qu'aucune autorité n'a constaté l'illégalité, l'acte administratif est censé être légal. Mais l'autorité de chose décidée est relative. On connait deux procédures pour contourner l'expiration du délai de recours : la demande d'abrogation pour illégalité, et l'exception d'illégalité qui consiste à arguer devant le juge de l'illégalité du fondement textuel qui a servi de base à la décision attaquée. [...]
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