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Avant de venir au cœur de l'exposé qui est l'attitude du juge vis-à-vis des activités dangereuses faites par l'administration, il nous faut revenir sur la notion de responsabilité sans faute de l'administration. La responsabilité sans faute c'est quoi ? On peut dire que la responsabilité de l'administration c'est la reconnaissance du juge administratif d'une responsabilité administrative en dehors de toute faute de ses agents ou de son fonctionnement normal.
Du fait de certaines circonstances comme les activités professionnelles des agents publics une erreur est de facto possible. Vu que le risque n'est que la faute de l'activité et que cette activité est essentielle aux diverses activités des pouvoirs publics l'administration là n'est condamnée qu'à indemnisé des dommages-intérêts dans la mesure où le risque subi était ici anormal, spécial par rapport à l'exercice régulier du service ou de l'ordre public.
La responsabilité sans faute pour risque induit donc un préjudice anormal (soit qu'il combine deux facteurs comme la spécialité et la gravité du préjudice). D'ailleurs pour prouver une responsabilité sans faute pour risque il faut prouver le lien de causalité entre l'activité de l'administration et le préjudice subi. En somme on peut dire comme les Inconnus que l'administration et ses services sont jugés « responsables mais pas coupables »
Dans cet exposé on va donc essayer de comprendre comment le juge administratif va considérer que certaines activités de l'administration risquées, ou pouvant porter préjudice du fait de leur nature dangereuses ne sont pas soumises au régime classique de responsabilité administrative pour faute.
Vu l'incroyable richesse de la jurisprudence pour cette responsabilité sans faute pour risque, j'ai cru voir deux grands mouvements. Le premier se base sur la notion de risque spécial d'une activité de service public, tandis que le second est plus sur comment les individus, tiers, bénévoles ou agents publics vont être exposés à ces risques.
[...] Autre exemple dans celui de la responsabilité pour risque dans le cadre des professions de santé. Le Tribunal Administratif de Paris en 1990 va juger acceptable l'indemnisation d'une infirmière qui au contact de patients dans l'exercice de ses fonctions va attraper le virus du Sida. (Repris par le Tribunal Administratif de Versailles en 1998 pour des circonstances similaires par un médecin). La notion de risque professionnel est donc acquise par le juge administratif qui avec la responsabilité sans faute permet d'indemniser les agents qui ont eu des préjudices dans le cas de l'exécution de leurs missions de SP. [...]
[...] Vu l'incroyable richesse de la jurisprudence pour cette responsabilité sans faute pour risque, j'ai cru voir deux grands mouvements. Le premier se base sur la notion de risque spécial d'une activité de service public, tandis que le second est plus sur comment les individus, tiers, bénévoles ou agents publics vont être exposés à ces risques. La responsabilité sans faute basée sur le « risque spécial » Choses dangereuses, le « risque de voisinage » Il faut attendre la première guerre mondiale pour le Conseil d'Etat s'intéresse aux choses et méthodes dangereuses de l'administration. [...]
[...] Sera justifié l'assistance à personne en danger. (CE Gaillard 1970) : Assistance à la servante du curé tombée dans une fosse dans le jardin du presbytère la nuit. Mais l'excès de zèle ne rentre pas dans cette catégorie comme une personne opérée de l'appendicite qui se casse la jambe pour aider le personnel médical à contrôler un malade obèse pris de panique. (CE 1981 « Guinard ») Second cas quand la qualité de la collaboration est admise La collaboration est admise lors des cas d'urgence comme noyade ou incendie (CE commune de Coggia 1977 ou CE 1984 Nicolai) . [...]
[...] Donc indépendamment de la faute, seule la responsabilité de l'Etat est engagée. La responsabilité sans faute pour risque s'exerce aussi lors de l'exercice de l'ordre public par les agents de police. En effet en cas de dommages subis par un tiers usagers du SP hors des opérations de police (soit les balles perdues, les dommages par rapport à un véhicule particulier), la responsabilité sans faute de l'Etat est engagé. CE « Lecomte » et « Daramy » en 1949. Le CE reconnaît « un danger inhérent » de l'usage des armes à feu. [...]
[...] (le sang contaminé – loi de santé publique de 1998) Les méthodes dangereuses. Dans les années 1950 le CE va élargir le régime de risque spécial et de voisinage aux méthodes dangereuses. C'est le cas de l'arrêt Thouzellier (1956) sur les centres de rééducation des mineurs. Vu que le centre était semi-ouvert (soit ce n'était pas une prison) il y'a des problèmes de voisinage comme viols, vols, rackets. Qui est responsable ? L'agent public chargé de la surveillance ? Le CE tant par soucis d'indemniser correctement les victimes et d'éviter de condamner un système de rééducation qui semblait relativement fonctionné en dehors de ces délits va juger que seule la responsabilité de l'Etat est engagée et non la faute de l'agent. [...]
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