Fiche de 7 pages de droit administratif sur la responsabilité sans faute de l'administration pour risque.
Ainsi, ces dernières années, le conseil d'Etat a consacré la responsabilité sans faute, sans référence ni au risque, ni au principe de rupture d'égalité par exemple avec l'arrêt Groupement Interêt Economique GIE Axa courtages, du 11 février 2005.
[...] Des choses dangereuses L'administration peut user de choses dangereuses, on le sait depuis l'arrêt de principe du 28 mars 1919 Regnault-Desroziers. Il constitue une étape importante du développement de la jurisprudence reconnaissant une responsabilité sans faute de l'État, sur le fondement du risque. Le 4 mars 1916, le fort de la Double-Couronne, au nord de Saint-Denis, explosa, provoquant la mort de 23 personnes, en blessant 81 autres et détruisant de nombreux immeubles. L'autorité militaire y avait accumulé depuis 1915 de grandes quantités de grenades et de bombes incendiaires, faisant en outre l'objet d'une manutention constante pour alimenter rapidement le front. [...]
[...] Le champ traditionnel de la responsabilité pour risques On se souviendra du rôle fondateur de l'arrêt Cames (21 juin 1895) où le Conseil d'État admit pour la première fois la possibilité d'une responsabilité sans faute, sur le seul fondement du risque. M. Cames, ouvrier à l'arsenal de Tarbes, fut blessé par un éclat de métal projeté sous le choc d'un marteau-pilon, provoquant l'atrophie complète de sa main gauche et le mettant dans l'impossibilité de continuer à travailler. Le ministre de la guerre lui alloua une indemnité qu'il jugea insuffisante, et il demanda au Conseil d'État une indemnité plus élevée. [...]
[...] Ou encore, avec la loi du 7 janvier 1983 concerne la responsabilité de l'Etat du fait des attroupements et des rassemblements. Ce principe a connu une lente évolution, passant d'une présomption de faute à l'égard des communes (en vue de responsabiliser les habitants (1793) puis la mairie (1884) n'ayant pas su maintenir l'ordre public dans leurs communes face aux émeutes) à un système fondé sur le risque social et donc, abandonnant la faute au profit d'un droit à la réparation. [...]
[...] Les risques encourus par les collaborateurs occasionnels de l'administration Cette jurisprudence a débuté avec l'arrêt Commune de Saint-Prieste-La Plaine, de 1946. En l'espèce, un feu d'artifice manipulé par deux habitants bénévoles de la commune, sur demande du maire, les agents compétents étant absents, ont subi des dommages du fait de l'explosion des substances manipulées. La question se posant au Conseil d'Etat était celle-ci ; fallait-il, ou non, dédommager ces administrés n'ayant pas subis de dommages résultant d'une faute administrative, et n'étant pas eux-mêmes fonctionnaires ? [...]
[...] Envisageons-les définitions, négative puis positive, de cette notion. L'action doit être de service public ; La collaboration doit être requise par l'autorité publique, et non spontanée, sauf en cas d'urgence ou de nécessité absolue ; Le statut de la victime doit, enfin, être compatible avec l'idée même d'assistance bénévole et désintéressée. D'abord, le collaborateur occasionnel n'est pas un tiers, spectateur, qui donc ne bénéficie pas de la responsabilité sans faute. La motivation de cette jurisprudence étant l'équité, il faut que la victime ait aidé au bon fonctionnement du service public (ainsi, la simple attention ne suffit pas : pour un passant renversé par une voiture alors qu'il se précipitait vers un incendie, ayant entendu le tocsin : 1957, Cie assurances L'urbaine et la Seine) ; de même, l'activité doit être de service public ; sonner les cloches de l'église n'en n'est manifestement pas un). [...]
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