relations juridiques, normes communautaires, normes internes, France, primauté
Après la signature du traité de Maastricht, la majeure partie des droits nationaux est devenue d'origine communautaire.
La construction de l'Union européenne a en effet conduit les Etats signataires des différents traités à construire un ordre juridique nouveau appelé droit ou norme communautaire. Selon le site http://www.eurogersinfo.com « Le droit communautaire est un ensemble de dispositions contenues dans les différents traités constitutifs de l'Union européenne et dans les textes élaborés par les institutions communautaires ». Il a pour vocation de régler des problèmes qui concernent directement, les Etats membres et leurs ressortissants.
Toutefois, chaque Etat membre dispose de normes internes encore appelées droits nationaux qui sont établies selon des règles qui lui sont propres, et leur constitution. Et les relations juridiques consistent en ce que dans certains cas, le droit communautaire complète le droit interne, et dans d'autres, il le remplace.
[...] Et les relations juridiques consistent en ce que dans certains cas, le droit communautaire complète le droit interne, et dans d'autres, il le remplace. Les rapports juridiques entre normes communautaire et normes internes n'ont-ils pas un impact sur la souveraineté des Etats membres de la communauté ? Cette question est l'une des plus sensibles du droit communautaire car au-delà des clivages politiques traditionnels, cette question divise. En effet sachant que l''Union européenne comportant vingt-sept Etats membres, notre analyse sur le présent sujet, s'attèlera plus sur le cas de la France et peu quelques autres Etats. [...]
[...] En somme, malgré la sensibilité des relations juridiques entre normes communautaires et normes internes, force est de constater qu'il n'y a véritablement pas d'atteinte à la souveraineté des Etats membres de l'Union Européen car ce droit ne leur est pas imposé mais ils ont consenti à la mise en place de celui-ci. Cependant, même si son application est quelques fois source de problème surtout s'agissant de sa confrontation avec la constitution. Bibliographie : Ouvrage : Abdelkhaleq BERRAMBANE, Jean ROSSETTO, « Droit de l'Union Européenne » ; Montchrestien, Lextenso éditions ; P 409 à 420. [...]
[...] La cour de justice et les juridictions nationales font des efforts pour enfin concilier les obligations communautaires et constitutionnelles. C'est par son arrêt Solange II du 22 octobre 1986, que la Cour constitutionnelle allemande a mis fin à sa résistance, et ce, « aussi longtemps que les communautés européennes, notamment la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes, garantissent d'une façon générale une protection efficace des droits fondamentaux [ ] qui puissent être considérée par essence comme d'égal niveau à celui de la protection inaliénable des droits fondamentaux qu'assure la loi fondamentale ». [...]
[...] Par ailleurs, les constitutions irlandaise et hollandaise reconnaissent la primauté du droit communautaire sur les normes internes y compris la constitution. Aux Pays –Bas par exemple c'est les révisions constitutionnelles de 1953 et 1956 qui ont réglé le problème. La constitution prévoit en effet que si le développement de l'ordre juridique international l'exige, un traité international peut déroger aux dispositions constitutionnelles, mais aussi autorise l'attribution à des organisations internationales de « compétence législative, administrative et juridictionnel » (article 92). Force est de constater que cette volonté de conciliation ne vient pas uniquement des juridictions nationales, mais la Cour de justice aussi dans l'affaire Omega du 14 octobre 2004, elle devait apprécier la conformité à la liberté de prestation de services garantie par le droit de l'Union d'une mesure allemande interdisant, sur son territoire, la commercialisation de la « variante du jeu laser qui a pour objet de tirer sur des cibles humaines et donc de « jouer à tuer » des personnes ». [...]
[...] La directive s'interpose entre la constitution et la loi de transposition et exclut le contrôle de la constitutionnalité de cette dernière. Toutefois, cette position ne sera désormais pas valable au cas où il y aurait la présence « d'une règle ou d'un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France, sauf à ce que le constituant y ait consenti » (décision droit d'auteur du 27 juillet 2006). Sous ces réserves, le Conseil constitutionnel n'écarte pas pour autant l'hypothèse d'un contrôle de constitutionnalité si la directive transposée comporte une disposition expresse contraire à la constitution. [...]
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