Relations, juge administratif, droit international, exercice, influence réciproque
Lors de l'affaire COHN-BENDIT, le commissaire du gouvernement Bruno GENEVOIS avait déclaré qu'à l'échelon de la communauté, « il ne devait y avoir ni de gouvernement des juges, ni guerre des juges, mais dialogue des juges ». En effet, avec l'émergence de la hiérarchie des normes établie par Hans Kelsen (Théorie pure du droit, 1937), l'Etat français s'est vu progressivement intégré dans l'élaboration d'un système purement moniste. En effet, ce juriste allemand évoquait dans sa pensée la cohabitation des normes internes et extra-nationales ensemble, dans un même et unique système, régulé en partie par les différents contrôles prévus à cet effet. Ainsi le juge administratif, intégré dans l'engrenage juridique de ce nouveau procédé, prend un certain temps à l'inclure dans l'interprétation de son droit. Par essence, le droit international public régit les relations entre les Etats. Les sources conventionnelles de ce droit sont avant tout caractérisées par les traités et conventions. Or, ces normes internationales n'ont été reconnues en France qu'au moment de la promulgation de la Constitution de 1946, qui résulte que « la République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles publiques du droit international ». Depuis, l'acceptation de cette conformité évolue dans la jurisprudence du Conseil d'Etat, qui avance par étapes. Les modalités de contrôles se précisent, les rapports entre les normes supérieures et celles qui s'y soumettent également. Le juge administratif, fort de son devoir d'interprétation et d'application du droit, est pleinement concerné par cette influence indéniable du droit international sur son office. En effet, afin de rendre des décisions claires et précises, justes et légales, celui-ci doit être en mesure de s'adapter aux dispositions internationales afin d'intégrer les normes internes en parallèle des dispositions extra-nationales. Son rôle est d'autant plus important que le droit international se distingue par l'absence d'une structure centralisée chargée de faire respecter son application, contrairement au droit national. Certains tribunaux d'arbitrages comme la Cour de justice l'applique et le protège, mais celui-ci demeure moins encadré que le système interne français. En ce sens, le juge administratif est l'un des acteurs qui permet de le revêtir d'un caractère plus concret, en concordance avec les dispositions de la Constitution française de 1958.
[...] Après cette décision, le Conseil d'Etat a assoupli sa position en permettant une forme de contournement. Dans plusieurs arrêt jusqu'à la décision « Madame PERREUX » du 30 octobre 2009, la Haute cour abandonne progressivement la jurisprudence Cohn Bendit et admet pour la première fois qu'un particulier puisse directement invoquer la contrariété entre un acte individuel et les objectifs d'une directive communautaire non transposée. Cette avancée témoigne de la volonté d'intégration du droit international dans le système juridique français, le juge administratif finit même par permettre l'accès des directives communautaires aux particuliers puisqu'elles régissent également des dispositions les concernant. [...]
[...] En ce sens, le juge administratif se porte garant de la supériorité des principes constitutionnels, il insiste avec l'arrêt CE 3 décembre 2001 « Syndicat national de l'industrie pharmaceutique » en réaffirmation que le principe de primauté posé par le droit communautaire ne saurait remettre en cause la supériorité de la Constitution. En ce sens, le Conseil d'Etat exerce une forme d'influence sur le droit international par le biais du pouvoir constitutionnel. Toutefois, cette supériorité connaît certaines limites sachant que la jurisprudence du Conseil d'Etat suggère la supériorité de la Constitution dans l'ordre interne, alors que dans l'ordre international, conformément à ce que la CJCE a confirmé plusieurs fois, les Etats ne peuvent échapper à leurs obligations internationales en s'abritant derrière leurs Constitutions. [...]
[...] Le mécanisme constitutionnel à l'origine d'une certaine temporisation des relations entre le juge administratif et le droit international. Il semble aisé de constater la primauté plus ou moins théorique de la Constitution par rapport au droit international. En effet, cette affirmation permet d'exercer un contre-balancement entre les différentes règles de droit, une manière d'équilibrer la hiérarchie des normes pour que celle-ci prospère. Dans cette optique, une influence considérable du droit interne est caractérisée sur les normes internationales, cette supériorité étant affirmée par le juge administratif dans bon nombre de ses arrêts. [...]
[...] Ainsi le juge administratif, intégré dans l'engrenage juridique de ce nouveau procédé, prend un certain temps à l'inclure dans l'interprétation de son droit. Par essence, le droit international public régit les relations entre les Etats. Les sources conventionnelles de ce droit sont avant tout caractérisées par les traités et conventions. Or, ces normes internationales n'ont été reconnues en France qu'au moment de la promulgation de la Constitution de 1946, qui résulte que « la République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles publiques du droit international ». [...]
[...] Globalement, la politique est à la compensation, les mécanismes de contrôles mis en place permettent d'assurer le bon fonctionnement de la hiérarchie des normes et la prospérité des relations entre le juge administratif et le droit international. En effet, l'empiètement sur les conséquences de l'un ou de l'autre pourrait nuire, voir provoquer la défaillance totale du système en général. Dès lors, une collaboration est nécessaire dans l'encadrement de mesures sérieuses et ajustables, dans le but de satisfaire toutes les requêtes présentées aux juridictions. [...]
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