Dissertation de Droit Administratif: Les régimes de responsabilité en matière de dommages accidentels de travaux publics (5 pages)
La responsabilité de l'administration pour faute présumée a en principe vocation à s'appliquer aux usagers d'un service ouvrage public. Est un usager la personne qui, au moment de la survenance de l'accident, utilisait un ouvrage public. Dans ce cas la présomption de faute de défaut d'entretien normal du service public jouera et la victime-usager devra simplement apporter la preuve d'un préjudice et la preuve du lien de causalité entre le préjudice subi et l'ouvrage public. Il s'agit d'une présomption simple et l'administration pourra donc s'exonérer en prouvant l'entretien normal de l'ouvrage public c'est-à-dire en démontrant que la détérioration de l'ouvrage public était brutale et imprévisible et qu'il lui était donc impossible d'agir pour empêcher l'accident (CE 22 octobre 1971 ; Ville de Fréjus). Etant entendu que la notion de défaut d'entretien normal est très largement entendue, elle englobe à la fois le vice de conception de l'ouvrage et la simple insuffisance de signalisation à ses abords (CE 19 février 2007). Dans l'arrêt du 19 février 2007 cité, il est même conclu à l'absence de faute de la victime alors même que celle-ci empruntait un itinéraire qui n'était pas aménagé en vue de la circulation de piéton au regard du fait « qu'il résulte de l'instruction que le parcours qu'il [la victime] empruntait lors de l'accident n'était pas interdit et couramment utilisé ».
Cette notion est une théorie jurisprudentielle. Aussi le pouvoir d'appréciation du juge est-il assez étendu et dans la ligne de la logique indemnitaire actuelle, tant au niveau du droit privé que du droit public, le juge retiendra donc largement la faute de l'administration. Néanmoins la présomption pourra être renversé par la preuve de l'entretien normal mais on peut également noter le fait que la défectuosité de l'ouvrage publique était mineure (CAA Marseille ; 20 octobre 2008 ; Mme Madeleine Guelen) que la défectuosité de l'ouvrage publique était évidente (CE 20 juin 2007). Ces exonérations sont en réalité rattachable à la faute de la victime qui peut soit totalement soit partiellement exonéré l'administration de sa responsabilité. Les causes exonératoires sont en effet en la matière celles que l'on retrouve habituellement dans le cadre de la responsabilité pour faute de l'administration qui sont outre la faute de la victime, le fait d'un tiers, le cas fortuit et bien sûr le cas de force majeure.
I) La persistance de certains cas de responsabilité pour faute de l'administration
II) L'extension du champ d'application du régime de responsabilité sans faute
[...] Pour finir, comme il est dans de nombreux cas parfois difficile de distinguer la qualité d'usager de la qualité de tiers et que la jurisprudence administrative dans ces cas une tendance à appliquer à la victime le régime plus protecteur de la responsabilité sans faute (CE 24 mai 2000 ; Consorts Anoteaux), la question se pose également de savoir si la suppression de la distinction ayant cours actuellement ne serait pas préférable pour une meilleure égalité de traitement des victimes se trouvant parfois dans des situations similaires et préférable également pour assurer la sécurité juridique. [...]
[...] Néanmoins, dans ce domaine, bien que les dommages découlant de travaux publics semblent être le terrain d'élection de la responsabilité sans faute, il est des cas où le juge persiste à retenir la responsabilité pour faute de l'administration bien que le champ d'application du régime de responsabilité sans faute semble de plus en plus large I La persistance de certains cas de responsabilité pour faute de l'administration Il existe deux types de régimes d'établissement de la faute que le juge peut retenir à l'égard de l'administration selon le lien de la victime avec les travaux publics : la faute présumée et la faute prouvée La faute présumée La responsabilité de l'administration pour faute présumée a en principe vocation à s'appliquer aux usagers d'un service ouvrage public. Est un usager la personne qui, au moment de la survenance de l'accident, utilisait un ouvrage public. [...]
[...] C'est le cas pour un ouvrage présentant par lui-même le caractère d'un ouvrage exceptionnellement dangereux alors même qu'il n'existe ni vice de conception ni défaut d'aménagement ou d'entretien normal (CE Ass. 6juillet 1973 ; Ministre de l'équipement Dalleau). Ainsi la théorie du risque fait-elle basculer dans le champ de la responsabilité sans faute des dommages résultant de travaux publics qui devraient normalement relever du régime de responsabilité pour faute. Ce phénomène est accentué par l'interprétation souple que le juge peut faire de la faute de l'administration. [...]
[...] L'autre critère est celui du rattachement à la personne publique. Selon l'arrêt Commune de Monségur de 1921, il y a travail public lorsque des travaux ont été réalisés pour une personne publique dans un but d'intérêt général. Cette conception est étendue avec l'arrêt Effimieff du Tribunal des conflits de 1955 aux travaux effectués par une personne publique dans le cadre de sa mission d'intérêt général. L'expression travail public désigne de plus indifféremment l'opération de construction, d'entretien ou d'aménagement d'un ouvrage public mais elle désigne également le résultat de ce travail, à savoir l'ouvrage public. [...]
[...] Il semble donc que ce type de jurisprudence remette en cause la distinction originelle entre les différents régimes de responsabilité applicables au regard de la qualité de la victime. En effet, on peut s'interroger de la pertinence de la distinction lorsque le juge semble trouver dans le domaine des dommages de travaux publics des fautes virtuelles afin d'indemniser les victimes qu'il s'agisse de participants ou d'usagers. Le juge semble en effet prompt à indemniser les dommages accidentels surtout lorsque ces dommages sont de nature corporels et que ceux-ci sont comme dans l'arrêt du 20 juin 2007 particulièrement grave (incapacité de la victime à 75%). [...]
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