ICPE - ordonnance du 11 juin 2009 - nouveau régime - enregistrement - étude d'impact - enquête publique - grenelle 2
Les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) sont définis par l'article L. 511 - 1 du code de l'environnement, ce sont « les installations [...] qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ». Ce sont donc des installations fixes dont l'exploitation présente des risques pour l'environnement, telles que les usines, les ateliers, les dépôts et chantiers. Il existe ainsi un corps de règle applicable à la création, au fonctionnement, à la cessation d'activité de ces installations industrielles susceptibles de présenter des risques pour la santé, la protection de l'environnement... La France compte environ 500 000 installations soumises à la règlementation des ICPE.
[...] Ici, il n'y a donc plus la conception minimaliste de la participation du public qui se retrouve dans le régime de l'enregistrement des ICPE, il y a une large participation du public qui est sensée entrainer une meilleure prise en compte de la protection de l'environnement et de tous les autres intérêts mentionnés à l'article L 511 – 1. Ainsi, l'Etat semble renforcer le contrôle sur les dossiers les plus sérieux, ceux qui seront soumis au régime de l'autorisation. De plus, la procédure reste longue et complexe. [...]
[...] Subséquemment, l'Etat essaie de trouver des solutions pour dégager des moyens, pour les redéployer vers d'autres priorités et notamment pour effectuer un meilleur contrôle qualitatif et quantitatif des installations prioritaires. Ceci se constate notamment au travers des installations soumises au régime de l'autorisation : l'Etat ne relâche pas son contrôle, bien au contraire. Le nouveau régime traduit une volonté de l'Etat d'une meilleure proportionnalité de l'action publique au regard des enjeux. Aussi, l'étude d'impact est toujours présente, elle est même plus contraignante au niveau de l'information du public et des modalités de publication de celle – ci qu'avant la loi du 12 juillet 2010. [...]
[...] La création du régime de l'autorisation simplifiée profite donc aussi à ces services, il leur permet de se concentrer sur les enjeux réels comme par exemple en favorisant l'augmentation de la fréquence des contrôles sur les exploitations les plus polluantes ou dangereuses. S'ils constatent que l'installation est en non – conformité avec les conditions légales qui lui ont été imposé, c'est au préfet que revient l'obligation d'édicter une mise en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé, comme l'a précisé le Conseil d'Etat dans son arrêt du 9 juillet 2007, le préfet doit faire respecter les conditions de sécurité des installations classées. [...]
[...] Il est donc possible de considérer cette partie de la réforme comme un échec, c'est un obstacle à la protection de l'environnement et à la promotion du développement durable. B – Un classement inutile et paradoxal des éoliennes dans les ICPE L'objectif de la réforme du régime des ICPE était d'instaurer un nouveau régime qui allège la procédure administrative, de réduire le nombre d'installations classées, pour qu'ainsi l'action soit recentrer sur les installations les plus dangereuses. Cet objectif montre l'inutilité de classer les éoliennes parmi les ICPE car elles ne sont pas dangereuses pour l'environnement ou la santé. [...]
[...] Le préfet devra alors motiver sa décision par arrêté, cela pourra se faire dans le cas où la sensibilité environnementale du milieu où le projet se situe le justifie ; si l'addition des effets négatifs du projet avec ceux d'autres projets situés sur la même zone le justifie, et si cela est justifié par l'aménagement des prescriptions générales que l'exploitant réclame. Aussi, dans certains cas le basculement vers la procédure de l'autorisation sera manifestement prévisible : par exemple, lorsque le projet voudra être implanté dans une zone peu compatible avec l'urbanisme existant, ou dans une zone de protection spéciale, dans le cas où la compatibilité du projet n'est pas établie avec les documents de planification, ou pour un projet dans une zone Natura 2000 avec une évaluation montrant une incidence significative Cependant, la question se pose de savoir comment ces risques particuliers vont être repérés en l'absence d'étude d'impact dont c'était l'objectif. [...]
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