Refus, juge administratif, constitutionnalité des traités, toujours justifié, contrôle, Constitution
L'article 55 de la Constitution assure la primauté des traités sur les lois en droit interne. Néanmoins, comme l'a consacré l'arrêt du Conseil d'Etat « Sarran » de 1998, la Constitution est toujours la norme suprême en droit interne, ce qui signifie que les traités doivent respecter la Constitution. Par ailleurs, si un traité est contraire à la Constitution, on ne peut le ratifier qu'après avoir révisé la Constitution (article 54). L'intérêt des normes conventionnelles est de montrer l'articulation entre les juges ordinaires et constitutionnels. Il appartient au Conseil constitutionnel le contrôle de la constitutionnalité des normes internationales. Au juge ordinaire appartient le contrôle de conventionalité. La répartition semble claire en théorie. Cependant, cette distribution des rôles peut être critiquable. Toute une partie de la doctrine souligne qu'à partir du moment où les juridictions acceptent de faire un contrôle de conventionalité (Nicolo et Vabres), en faisant respecter l'article 55 de la Constitution (primauté des traités sur les lois), les juridictions appliquent la Constitution et donc font du contrôle de constitutionnalité.
[...] Le JA l'a refusé dans un arrêt du 9 juillet 2010, Fédération nationale de la libre pensée et autres. Les conclusions du rapporteur public soulignent la nécessité de faire évoluer le contrôle des juridictions ordinaires. Pourtant, le JA n'aura pas saisi cette chance. L'arrêt du CE de 2010, Rujovic est une autre occasion manquée, puisque le CE refusera de transférer une QPC portant sur une loi autorisant la ratification d'un traité au Conseil constitutionnel. Pour conclure : ( évolution jurisprudentielle à suivre (suspeeeennnnnnnse bon c'est 23H42, je suis crevé, alors dsl mais pour celle là il faudra compter sur l'inspiration pour la conclu ! [...]
[...] ii] un refus du juge administratif d'exercer le controle de constitutionnalite des traites qui perd de son sens : vers une extension de la repartition des roles ? Même si le JA a toujours refusé d'exercer ce contrôle, l'importance graduelle qu'ont pris les conventions internationales, et autant le droit originel que dérivé, l'ont amené à étendre son pouvoir en la matière. De ce fait, la répartition des rôles est déjà bouleversée, puisque à maintes occasions, le JA s'est comporté comme un protecteur de la Constitution Néanmoins, même avec une jurisprudence qui ne cesse d'évoluer pour conférer au JA ce contrôle, ce dernier ne l'a toujours pas accepté Une répartition des rôles bouleversée : le juge administratif déjà garant de la Constitution pour une partie de la doctrine Ce contrôle de constitutionnalité des engagements internationaux est, en théorie, entre les mains du conseil constitutionnel sur le fondement de l'article 54 et 61. [...]
[...] Le CC est le seul à exercer ce contrôle de constitutionnalité parce que les juges ordinaires se sont toujours refuser à le faire. Le Conseil d'Etat e encore récemment refusé de la faire, dans un arrêt de 2010, fédération nationale de la libre pensée L'idée avancée pour expliquer que le CÉ se refuse tout contrôle de constitutionnalité est que le juge administratif ne veut pas empiéter sur la conduite des relations extérieures de la France. L'exercice d'un contrôle de constitutionnalité n'est pas le rôle du juge ordinaire, et la constitution établit en son art.54C un monopole d'appréciation de la constitutionnalité des traités pour le CC. [...]
[...] Néanmoins, comme l'a consacré l'arrêt du Conseil d'Etat Sarran de 1998, la Constitution est toujours la norme suprême en droit interne, ce qui signifie que les traités doivent respecter la Constitution. Par ailleurs, si un traité est contraire à la Constitution, on ne peut le ratifier qu'après avoir révisé la Constitution (article 54). L'intérêt des normes conventionnelles est de montrer l'articulation entre les juges ordinaires et constitutionnels. Il appartient au Conseil constitutionnel le contrôle de la constitutionnalité des normes internationales. Au juge ordinaire appartient le contrôle de conventionalité. [...]
[...] De plus, avec l'arrêt du Conseil d'Etat Arcelor de 2007, le JA est désormais compétent pour effectuer un contrôle de constitutionnalité des directives communautaires. Tous ces exemples montrent que le CE fait déjà du contrôle de constitutionnalité puisqu'il vérifie que les dispositions constitutionnelles relatives aux traités en droit interne ont bien été respectées. Dans ce cas, qu'est ce qui empêche la JA d'apprécier la conformité des traités par rapport à la Constitution, sui semble être la suite logique de sa jurisprudence ? [...]
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