Réforme des collectivités territoriales 2010 Communes nouvelles
L'aveu d'échec de la loi Marcellin a entrainé une sorte de compensation de l'émiettement communal, par l'intégration des communes et notamment des petites communes, dans des établissements publics de coopération intercommunal (EPCI). Cependant, la coopération intercommunale n'est que « l'arbre qui cache la forêt », le problème demeure toujours et les pouvoirs publics en ont bien conscience.
C'est la raison pour laquelle le projet de réforme des collectivités territoriales, issu pour partie des travaux du Comité Balladur, adopté par l'Assemblée nationale le 16 Novembre 2010, comporte une grande part à l'adaptation des structures à la diversité du territoire, en favorisant la coopération intercommunale, ou encore la création des métropoles, mais également par une nouvelle tentative de fusion de communes, par l'institution de la commune nouvelle.
En effet, les dispositions relatives à l'institution de la commune nouvelle prennent une part honorable dans la loi, dans la mesure où elles comprennent quatre articles (articles 8 à 11). A la lecture de ces dits articles, on se rend compte que les pouvoirs publics sont partis du même constat qu'à l'aube de la loi Marcellin, à savoir que l'émiettement communal était préjudiciable pour l'homogénéité du territoire, mais également pour les communes elles-mêmes qui pour certaines (les plus petites), n'ont même pas les moyens d'assumer leurs fonctions. C'est la raison pour laquelle la procédure d'institution de la commune nouvelle apparait comme étant une amélioration de la fusion Marcellin.
A la lecture de ces dits articles, il convient de s'interroger sur l'apport de l'institution de l'institution de la commune nouvelle au regard de l'objectif d'une décentralisation plus efficace. En somme, en quoi la commune nouvelle sera-t-elle plus effective que la fusion Marcellin.
[...] Enfin, les conditions d'exercice du mandat des élus de la commune nouvelle sont similaires à celles des élus municipaux. La mise en place d'un « fédéralisme intercommunal » possible Quid des communes fusionnantes ? Il faudrait supposer une haute image de l'intérêt général possédée par les élus locaux pour que ceux-ci acceptent sans conditions de voir supprimer leur commune, ce qui sous entend leur mandat, ainsi que pour les habitants, perdre leur identité communale, le nom de la commune, etc. [...]
[...] Au terme de cette étude, il apparait comme étant clair que la réforme des collectivités territoriales tout juste adoptée par l'Assemblée nationale est nettement plus aboutie que son ainée, la loi Marcellin relative aux fusions de communes, en date de 1971. Cette réforme apparait comme étant un impératif de meilleure gestion, découlant d'une homogénéisation de la taille des communes. Cependant, la loi Marcellin s'étant soldée par un échec eu égard au peu de communes ayant fusionnées, un certain délai sera donc nécessaire pour vérifier si les aménagements apportés par la réforme de novembre 2010 sont ou non efficients. [...]
[...] En effet, sauf délibération contraire du conseil municipal de la commune nouvelle dans un délai de 6 mois après son institution, les anciennes communes fusionnantes deviennent des communes déléguées, reprenant leur nom et leur territoire. Par contre, ce n'est pas définitif, le conseil municipal peut à tout moment décider de leur suppression. Chaque commune déléguée dispose alors d'un maire délégué et éventuellement d'un ou plusieurs adjoints délégués, désignés par le conseil municipal de la commune nouvelle parmi ses membres. Il faut noter ici que le maire de la commune nouvelle ne peut être maire délégué, ces fonctions sont incompatibles. [...]
[...] Sans rentrer plus que nécessaire dans les détails, la réforme optait pour une fusion à l'initiative des communes limitrophes avec consultation obligatoire des électeurs. La fusion prononcée était effective si la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant au quart au moins des électeurs inscrits dans l'ensemble des communes concernées était recueillie. Cette procédure comportait également une possibilité de refus pour une commune de fusionner si les deux tiers des suffrages exprimés représentant la moitié au moins des inscrits dans la commune se sont opposés à la fusion. On était donc en 1971 en présence d'une procédure assez lourde, nécessitant l'aval des citoyens locaux. [...]
[...] Dans une troisième et dernière partie, on s'attachera de présenter en quoi il faut nuancer ces avancées, qui certes apparaissent comme étant efficaces, mais seront-elles effectives. L'effectivité incertaine de la réforme Il s'agira d'expliquer ici en quoi il existe une crainte des élus des petites communes de se voir forcer la main quant à la fusion au sein d'une commune nouvelle jumelée avec la question délicate de l'incitation financière à la fusion par la majoration de de la DGF La légitime crainte des élus des petites communes Il apparait à la lumière de la réforme de Novembre 2010, en comparaison avec la fusion Marcellin, que la première est nettement plus souple sur plusieurs points, notamment sur l'absence d'unanimité pour la fusion. [...]
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