Contrat public, marché public, recours, référé, juge administratif
Le contentieux des contrats administratifs est longtemps resté favorable à l'administration, les prérogatives de puissance publique liées à l'intérêt général conférant des pouvoirs exorbitant du droit commun aux autorités publiques.
Il a cependant évolué ces dernières années, élargissant les possibilités de recours aux contractants, concurrents exclus, mais aussi aux tiers au contrat. Dans ce cadre, l'article 1108 du code civil rappelle les conditions de validité d'une convention : le consentement de la partie qui s'oblige, sa capacité de contracter, un objet certain qui forme la matière de l'engagement, et une cause licite dans l'obligation. Ces conditions s'appliquent également aux contrats administratifs, mais sont complétées de dispositions garantissant la capacité de l'administration à exercer ses prérogatives de puissance publique. Toutefois, comme en témoigne les jurisprudences récentes, l'administration doit désormais prouver l'intérêt général, mais également respecter les règles liées à la passation des contrats ce qui, en plus d'élargir les possibilités de recours pour les contractants et concurrents exclus, leur assure également une plus grande sécurité juridique. Un référé est alors réalisé devant le juge administratif. Il est à noter que, conformément à l'article L511-2 du Code de justice administrative, sont juges des référés les présidents des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et le Conseil d'État. Ces juges sont également juges des contrats dans la mise en oeuvre des récents référés précontractuels et contractuels.
Aussi, il apparaît que les recours ouverts aux contractant, concurrents exclus et aux tiers sont subordonnés au respect, par les autorités publiques, des règles régissant les contrats publics et à l'intérêt général. Les recours possibles ont évolué avec l'extension des pouvoirs du juge, dans le sens d'une application plus large .
[...] De ce fait, comme dans l'arrêt précité, le non respect de ces règles par le pouvoir adjudicateur ouvre droit à recours pour les contractants et les concurrents exclus. B. La non justification de l'intérêt général par les entités adjudicatrices ouvre également droit à recours. Dans le cadre des contrats publics, les autorités publiques disposent de certains pouvoirs apparaissant dans les documents contractuels. Ces pouvoirs permettent notamment la résiliation d'un contrat unilatéralement pour des raisons d'intérêt général, mais également la possibilité d'imposer des normes particulières au contractant, toujours dans une nécessité d'intérêt général. [...]
[...] Dans ce cadre, étaient alors ouverts aux contractants et concurrents exclus les recours de plein contentieux, indemnitaires. Par contre, le recours pour excès de pouvoir est admis contre les actes détachables du contrat, tels que les décisions de résiliation. Les recours ouverts aux tiers ne sont quant à eux pas permis contre le contrat en lui-même, que ce soit le recours pour excès de pouvoir ou le recours de plein contentieux. Par contre, le recours pour excès de pouvoir est autorisé contre les actes détachables du contrat. [...]
[...] Le référé contractuel s'applique quant à lui une fois le contrat signé, et est prévu par l'article L551-13 du Code de justice administrative. Il est cependant soumis à des conditions strictes d'application puisqu'il ne peut s'appliquer aux contrats dont la passation n'est pas soumise à obligation de publicité préalable quand le pouvoir adjudicateur a rendu publique son intention de le conclure et observé un délai de onze jours après cette publication. Il ne s'applique également pas aux contrats soumis à obligation de publicité préalable auxquels ne s'applique pas l'obligation de communiquer la décision d'attribution. [...]
[...] De même, il ne doit pas mettre en cause les règles de concurrence en vigueur dans le cadre de la passation de contrats publics. Ainsi, dans son arrêt du 2 février 1987 Société TV6, le Conseil d'État rappelle la faculté qu'a l'autorité concédant de rompre unilatéralement ses engagements pour des motifs d'intérêt général. Cependant, dans le cas cité, l'autorité ne s'appuyait que sur un projet de réforme, sans qu'aucune loi n'ait été promulguée. Pour cette raison, le recours des sociétés était fondé. [...]
[...] D'autre part, et toujours dans le respect du code des marchés publics, les entités adjudicatrices doivent respecter les règles de prix liées à la passation d'un marché public. Dans ce cadre, le non respect de ces règles peut justifier un recours de la part des contractants et concurrents exclus. En effet, les contrats administratifs, et notamment les marchés publics, doivent s'adapter aux évolutions économiques pendant la durée du contrat. L'évolution des prix du contrat est ainsi un élément à part entière du contrat. [...]
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