Recevabilité, recours, excès de pouvoir, actes de l'administration
Elaboré au XIXème siècle, au prix d'une interprétation très constructive d'une loi du 1790, « le recours pour excès de pouvoir est la fierté du contentieux administratif français». Gaston Jèze va même jusqu‘à le définir comme « la plus merveilleuse création des juristes, l'arme la plus efficace, la plus pratique, la plus économique qui existe au monde pour défendre les libertés ».
Si cette définition peut paraitre exagérée, tous les auteurs s'accordent à considérer le recours pour excès de pouvoir comme « un moyen de sanctionner l'illégalité des actes de l'administration ». Il constitue ainsi, par excellence la sanction juridictionnelle du principe de légalité. Or, ce principe est un principe fondamental dans tout état de droit en tant qu'il permet d'assurer la sécurité juridique et la cohérence au sein du système juridique. Cela explique sans doute la facilité avec laquelle il est possible d'intenter un recours en excès de pouvoir aujourd'hui.
[...] Ainsi, il ne suffit pas qu'il émane de l'administration en tant que celle-ci peut émettre des actes de différentes natures, lesquels ne sont pas tous susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Nous ne développerons pas plus avant les conditions tenant à l'acte dans la mesure où elles seront abordées plus loin dans le raisonnement. D'autre part, il existe des conditions tenant à la personne du requérant. Enfin, le recours pour excès de pouvoir n'est possible qu'en l'absence de recours parallèle. Nous ne développerons pas ces deux derniers point en tant qu'ils ne sont pas pertinent dans le cadre de notre raisonnement. [...]
[...] Il parait évident que le recours pour excès de pouvoir soit admis contre une décision de refus dans où elle affecte nécessairement la situation du destinataire. S'agissant des actes déclaratifs, cela semble moins évident. En effet, un acte déclaratif ne fait état que d'une situation de fait ou encore déclare l'état du droit. A ce titre, il n'apporte rien de nouveau. Par conséquent, le recours pour excès de pouvoir ne devrait pas être admis. Pourtant, le juge administratif l'a estimé possible. Il justifie sa position par la nécessité de vérifier la réalité des faits rapportés. [...]
[...] Cette large ouverture du recours pour excès de pouvoir montre la volonté des juges de protéger les administrés contre l'administration. Par extension, cela montre toute l'importance que l'on accorde au principe de légalité au sein du système juridique français. B - A un acte décisoire La notion d'acte décisoire a été introduite par certains auteurs, notamment Jean Waline qui le définit comme « un acte juridique accompli unilatéralement par une autorité publique administrative et créant pour les tiers des droits ou des obligations ». [...]
[...] Dans l'hypothèse d'une prorogation, le délai de recours est interrompu et ne reprend pour toute sa durée que lorsque l'évènement qui a permis cette prorogation se termine. La prorogation peut s'expliquer pour deux raisons. Tout d'abord, il peut y avoir prorogation lorsque le requérant a saisi une juridiction incompétente. Le délai de recours en excès de pouvoir peut également être interrompu si le requérant intente un recours administratif. Le choix d'intenter un recours administratif en premier lieu est un choix judicieux en tant qu'il permet au requérant d'intenter ensuite une action en excès de pouvoir si sa demande a abouti à un rejet. [...]
[...] Il convient alors de définir l'acte administratif unilatéral avant d'étudier sa recevabilité dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir. Un acte administratif est en premier lieu un acte juridique, c'est-à-dire une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit. Ensuite, le terme « unilatéral » laisse supposer qu'il ne résulte de la volonté que d'une seule personne : l'administration. Enfin, s'agissant du caractère administratif de l'acte, le Conseil d'Etat a expliqué en 1907, dans l'arrêt Compagnie des Chemins de Fer de l'Est, que c'est l'organe dont émane un acte qui confère à celui-ci son caractère administratif. [...]
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