commissaire du gouvernement, rapporteur public, Conseil d'Etat, contentieux administratif, théorie des apparences, CEDH, contradictoire, procès équitable, délibéré, juridictions administratives, droit public
Chaque année, environ deux cent mille requêtes sont introduites par les administrés devant les juridictions administratives générales. Dans une majorité de cas, la solution apportée aux litiges est grandement influencée par les conclusions du rapporteur public. S'illustre ainsi l'importance de cette fonction pourtant discrète qui a été instituée en 1831 et que définit depuis janvier 2009 l'article L. 7 du Code de Justice Administrative de la façon suivante : « Un membre de la juridiction, chargé des fonctions de rapporteur public, expose publiquement, et en toute indépendance, son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu'elles appellent ». Le seul changement vis-à-vis de la définition antérieure repose sur l'appellation de « rapporteur public » succédant à celle de « commissaire du gouvernement », ses fonctions demeurant rigoureusement les mêmes. Pourtant, au-delà de cette dénomination, le décret du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public a apporté certaines modifications à la procédure contentieuse. Il faut donc s'interroger sur la portée de la réforme : au-delà de la nouveauté sémantique, un changement de fond s'est-il opéré vis-à-vis de cette fonction déjà ancienne ?
[...] Déjà appliqué auparavant, ce principe est désormais officialisé dans le Code de la Justice Administrative. Par ailleurs, Les avocats peuvent répondre au rapporteur public par « de brèves observations orales » après l'exposé de ses conclusions. Cela permet aux parties d'apporter une opinion, et de souligner un point évoqué par le rapporteur public en fait ou en droit. Il s'agit sur ce point d'une vraie inflexion à la procédure jusque là essentiellement écrite, et par là-même d'une adaptation aux nouvelles exigences du procès équitable. [...]
[...] Au-delà, le risque soulevé est celui qu'un même cas d'espèce ne puisse pas bénéficier de la même procédure d'un tribunal administratif à un autre. Pour pallier ce risque d'inégal accès à la justice, une solution pourrait être de définir d'emblée les matières dans lesquelles le rapporteur public présente ou non ses conclusions. Conclusion : spécificité du contentieux administratif français, le rapporteur public n'en est pas moins capable d'évoluer pour se plier aux nouvelles exigences du droit. D'autres réformes se profilent déjà d'ailleurs à l'horizon. Bibliographie : Articles : M. [...]
[...] Dans une majorité de cas, la solution apportée aux litiges est grandement influencée par les conclusions du rapporteur public. S'illustre ainsi l'importance de cette fonction pourtant discrète qui a été instituée en 1831 et que définit depuis janvier 2009 l'article L du Code de Justice Administrative de la façon suivante : « Un membre de la juridiction, chargé des fonctions de rapporteur public, expose publiquement, et en toute indépendance, son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu'elles appellent ». [...]
[...] D'autre part, une affaire peut être ajournée en cas d'invocation à l'audience d'un moyen non soulevé par les parties, afin que ces dernières puissent en débattre (CEDH juin 2001, Kress) La théorie des apparences a incité le juge européen à remettre en cause l'impartialité du rapporteur public et donc sa présence au délibéré En réponse à la jurisprudence Esclatine, la Cour refuse de considérer le rapporteur public comme un juge à part entière pour deux raisons. D'une part, il n'a pas le droit de vote. D'autre, part, il est difficile d'admettre qu'une partie des juges est libre d'exprimer son opinion et l'autre seulement dans le secret du délibéré. [...]
[...] Son raisonnement est l'assimilation du rapporteur public à une partie, ce qui impliquerait de fait qu'il doive communiquer ses conclusions aux parties inverses. Le juge administratif a répondu par un syllogisme: les conclusions du rapporteur public ayant pour effet de clôturer la phase d'instruction, il participe à la fonction même du jugement et ne saurait de ce fait être assimilé à une partie. La fonction du rapporteur public étant de juger et non d'instruire, ses conclusions ne sauraient faire l'objet d'une communication préalable aux parties, puisque seule l'instruction est contradictoire (CE juillet 1998, Esclatine). [...]
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