Procureur, Republique, procédure, pénale
« La plume est serve, mais la parole est libre » est un adage qui résume parfaitement la liberté de parole qu'a le procureur de la République lors de l'audience. Néanmoins, il convient de préciser que son pouvoir, sa liberté ne s'arrête pas là.
Le procureur de la République est le magistrat placé à la tête du ministère public près le tribunal de grande instance. En effet, le procureur de la République fait parti du « parquet » ou du ministère public, qui est un service particulier dont bénéficie la société pour se défendre
[...] Le procureur doit motiver son classement. De plus, la victime peut exercer un recours hiérarchique devant le procureur général en cas de classement sans suite. Ainsi, la constitution de partie civile, sans constituer un contrepoids, n'en reste pas moins un obstacle à l'hégémonie du procureur de la République. Le procureur est donc par une étendue de ces pouvoirs un réel pivot de la procédure pénale, il est présent a chacune de ces phase, du début à la fin. Il est l'élément central qui ne peut être contourné aussi bien par les services d'enquête, que par les parties ainsi même que le juge. [...]
[...] Le parquet a par ailleurs un rôle accru auprès des juridictions, qu'il s'agisse du tribunal de police, du tribunal correctionnel ou encore de la cour d'assises . Il convoque les prévenus, inculpé et témoins à l'audience, demande l'application de la loi, prononce son réquisitoire, exerce les voies de recours et fait assigner l'exécution du jugement. C'est également par le biais de son réquisitoire que le procureur de la République est un pivot car il dispose d'une grande liberté de parole qui lui permet parfois de transcender la procédure en elle-même. Cette présence, ce pivot de la procédure pénale doit nécessairement trouver un contr poids. [...]
[...] Le procureur de la Republique dans la procédure pénale. « La plume est serve, mais la parole est libre » est un adage qui résume parfaitement la liberté de parole qu'a le procureur de la République lors de l'audience. Néanmoins, il convient de préciser que son pouvoir, sa liberté ne s'arrête pas là. Le procureur de la République est le magistrat placé à la tête du ministère public près le tribunal de grande instance. En effet, le procureur de la République fait parti du « parquet » ou du ministère public, qui est un service particulier dont bénéficie la société pour se défendre. [...]
[...] En effet, toujours en vertu du principe de séparation des fonctions, le juge d'instruction ne peut pas s'en saisir lui-même, bien qu'il puisse exister un lien de connexité avec la saisine initiale et ses faits. Le juge doit en conséquence communiquer au procureur toutes les plaintes et tous les procès verbaux, attestant de ces faits nouveaux. C'est là qu'il décide de prendre en compte ou non ces éléments, s'il le fait, c'est par un réquisitoire supplétif, qui permet au juge d'étendre sa saisine. [...]
[...] Il précise en effet que les agents compétents « procèdent à des enquêtes préliminaires, soit sur les instructions du procureur de la République, soit d'office ». On peut alors entendre a travers cet article que le procureur de la République n'est pas un élément si nécessaire que cela dans un tel contexte, puisqu'il est apparemment laissé une grande marge de manœuvre, un pouvoir propre et une certaine autonomie aux policiers et gendarmes. Or, il faut se méfier de cet article en ce qu'il n'affecte pas le rôle du procureur en tant que « clef de voûte »de la procédure pénale, dans sa phase préparatoire, car il reste toujours informé des faits et gestes accomplis par la police judiciaire. [...]
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