Les procédures d'urgence
Avant propos
Premièrement, il convient de définir ce que nous entendons par « procédures d'urgences » ?
A cette question, nous avançons la réponse suivante: Par procédure d'urgence, nous entendons les procédures destinées à parer aux inconvénients de la procédure normale, « à relever les risques de voir les droits des justiciables compromis s'ils suivent la procédure normale pour la faire valoir»
C'est ainsi que le juge est invité à statuer via des mesures d'urgence dans l'objectif d'éviter que les droits des justiciables ne soient pas violés. Autrement dit, que face à des situations qui évoluent vite, le juge doit préserver les droits du justiciable.
Toutefois, il convient de rappeler que la procédure que vous engagez n'a pas « d'effet suspensif » sur la décision administrative, même s'il existe des exceptions, pour certains recours, une règle exceptionnelle dite de " l'effet suspensif ", qui permet de paralyser les effets du temps pendant le procès.
D'emblée, la notion des procédures d'urgences constituent, selon notre point de vue, une entreprise délicate, car son objectif est de réconcilier entre deux impératifs, en l'occurrence, l'exécution de la décision administrative et « d'éviter le réparable » qui se traduit par la violation et le non respect des droits des particuliers.
[...] Toutefois, il convient de rappeler que la procédure que vous engagez n'a pas d'effet suspensif sur la décision administrative, même s'il existe des exceptions, pour certains recours, une règle exceptionnelle dite de " l'effet suspensif qui permet de paralyser les effets du temps pendant le procès. D'emblée, la notion des procédures d'urgences constituent, selon notre point de vue, une entreprise délicate, car son objectif est de réconcilier entre deux impératifs, en l'occurrence, l'exécution de la décision administrative et d'éviter le réparable qui se traduit par la violation et le non respect des droits des particuliers.[2] Dans l'objectif d'apporter plus d'illustrations, nous opterons pour le plan suivant : I. L'urgence en matière judiciaire 1. L'ordonnance de référé 2. L'ordonnance sur requête II. [...]
[...] Elle dit qu'en cas de l'imminence de l'aggravation d'une situation ou de la réalisation d'un préjudice, il peut y avoir urgence à intervenir. [...]
[...] La loi ne donne pas d'indications précises sur les mesures qui peuvent être ordonnées. La palette des mesures envisageables est donc large, mais deux limites s'imposent au juge : - le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour donner des injonctions à l'administration ; - les mesures provisoires ne peuvent avoir pour objet des droits civils. La procédure est semblable à celle de la demande en suspension, sous réserve des points suivants : - les mesures provisoires peuvent être demandées après le dépôt de la requête en annulation ; - aucun délai n'est prévu pour rendre l'arrêt statuant sur des mesures provisoires ; - l'arrêt doit être rendu à l'unanimité de la chambre compétente pour statuer sur le fond. [...]
[...] Ces procédures permettent d'obtenir des mesures provisoires ou conservatoires. Qui peuvent être des mesures d'expulsion, de remise en état, d'instruction ou d'information. Elles peuvent toujours être demandées même si on a prévu de renoncer à la justice étatique. Par exemple: un litige soumis à l'arbitrage n'empêche pas la possibilité de prendre des mesures d'urgence. Tout aussi important, il convient de souligner qu'on ne peut demander au juge de prendre une mesure s'il n'y a pas d'urgence.[3] En plus, les mesures prises par le juge ont un caractère provisoire c'est à dire non définitif. [...]
[...] Suite à la paralysie qui en a découlé, cette mesure a été supprimée : seul un arrêt du Conseil d'Etat peut désormais ordonner une suspension. La juridiction compétente L'article 17 nouveau des lois coordonnées limite la compétence de suspension du Conseil d'Etat " aux actes et règlements pris par une autorité administrative susceptibles d'être annulés en vertu de l'article 14, alinéa premier " des lois coordonnées. Dans les autres cas, c'est le juge judiciaire statuant en référé qui demeure compétent. [...]
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