Fiche de droit administratif sur les procédures en
référé
Devant les juridictions administratives, il en existe principalement 3 : le référé-suspension, le référé-liberté, le référé-précontractuel. La loi du 30 juin 2000 a nettement renforcé leur place au sein de la procédure administrative juridictionnelle.
I. Le référé-suspension
II. Le référé-liberté
III. Le référé-précontractuel
[...] C'est le juge des référés qui décide ou non de suspendre un acte administratif. En cas de prononcé d'une mesure de suspension, cela implique pour l'adm° qu'elle ne peut exécuter la mesure tant que le juge n'a pas statué sur le fond. En effet, la suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête au fond. II. Le référé-liberté (art. L. 521-2 du CJA) Le référé-liberté, contrairement au référé-suspension, est une procédure récente puisqu'il n'existe que depuis la loi du 30 juin 2000. [...]
[...] Les procÉdures en rÉfÉrÉ REP et RPC permettent au juge de trancher le litige sur le fond. Cela signifie que le juge apporte aux requérants une solution définitive. Toutefois, le juge a besoin de temps pour remplir son office. ( il existe des procédures qui lui permettent d'agir dans des délais extrêmement brefs : les procédures en référé. Devant les juridictions administratives, il en existe principalement 3 : le référé-suspension, le référé-liberté, le référé-précontractuel. La loi du 30 juin 2000 a nettement renforcé leur place au sein de la procédure administrative juridictionnelle. [...]
[...] Les effets de la mesure prononcée en référé La protection juridictionnelle immédiate des libertés est assurée par le juge, dans les 48 heures, sans devoir se limiter à la suspension des effets d'un acte administratif : toute obligation, de faire ou de ne pas faire, peut être imposée par le juge des référés à l'autorité administrative, en vue de faire cesser l'atteinte à une liberté. Le juge peut ordonner à l'adm° de mettre fin à une rétention administrative arbitraire ou encore d'assurer à deux candidats à une élection politique un temps d'antenne équivalent afin de respecter le pluralisme des opinions politiques. III. Le référé-précontractuel (art. L. [...]
[...] Cette règle générale, rappelée par l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953, se justifie par le fait que l'adm°, censée agir dans l'intérêt général, dispose du privilège du préalable, qui comporte des correctifs : - L'adm° procède à ses risques et péril à l'exécution de ses actes. S'ils sont illégaux, ils engagent sa responsabilité. - Pour éviter que l'adm° se hâté d'exécuter ses décisions afin de prévenir toute annulation ultérieure par le juge, il existe une procédure préventive qui permet au juge de suspendre, sous certaines conditions, l'exécution de l'acte. [...]
[...] Par ex, dans le cas d'une mesure de reconduite à la frontière d'un ressortissant étranger, ce dernier, pour justifier de l'octroi d'une mesure de suspension, pourra avancer que dans son pays d'origine il fait l'objet de menaces graves L'exigence de conclusions au fin d'annulation ou de réformation La demande de suspension doit être obligatoirement accompagnée d'une demande d'annulation ou de réformation de la décision visée, sous peine d'irrecevabilité. Concrètement, cela signifie que le requérant doit demander séparément la suspension de la mesure et son annulation (par exemple par la voie d'un REP). L'alinéa 2 de l'article L. 521-1 du CJA dispose que lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. [...]
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